JURITEXT000006934561

general_themeDroit des assurances
date1997-06-17
case_summary
facts
  • Le 17 août 1992, Monsieur Gianni X... Y... a souscrit une assurance pour son véhicule auprès de la société FRANCE ASSURANCE PROMOTION.
  • Le 1er septembre 1992, le véhicule de Monsieur X... Y... a été volé.
  • Le 4 septembre 1992, la société FRANCE ASSURANCE PROMOTION a informé Monsieur X... Y... que son contrat ne couvrait pas le vol.
  • Le 11 décembre 1992, une garantie dommages aux tiers a été envoyée à Monsieur X... Y...
procedure
datestage
1994-04-18Monsieur X... Y... a assigné la société FRANCE ASSURANCE PROMOTION devant le tribunal d'instance de MANTES LA JOLIE.
1994-06-24Le tribunal a ordonné une enquête et les comparutions de plusieurs personnes.
1995-03-10Le tribunal a invité Monsieur X... Y... à régulariser la procédure.
1995-04-03Monsieur X... Y... a réitéré ses demandes et ajouté une demande de condamnation de 2.000 Francs.
1995-06-02Le tribunal d'instance de MANTES LA JOLIE a condamné in solidum la société FRANCE ASSURANCE PROMOTION et la SA GAN.
1997-04-24L'ordonnance de clôture a été signée.
1997-06-17L'affaire a été plaidée à l'audience.
parties_arguments
plaintiff_arguments
  • Monsieur X... Y... a légitimement pensé avoir contracté avec le GAN.
  • Un accord concernant la garantie du véhicule en cas de vol a été convenu le 17 août 1992.
  • La cession de contrôle de la FAP ne saurait exonérer la FAP de ses obligations.
defendant_arguments
  • Le contrat ne contenait pas de garantie contre le vol.
  • Monsieur X... Y... ne justifie pas avoir été titulaire d'un permis de moto 'A'.
  • La société FRANCE ASSURANCE PROMOTION a cédé une partie de son portefeuille de clientèle.
legal_issuesLa question de savoir si la société FRANCE ASSURANCE PROMOTION agissait en tant que mandataire apparent du GAN et si une garantie-vol était due.
judge_solution
decisionLa Cour infirme le jugement en ce qu'il a retenu qu'une garantie-vol était due par le GAN à Monsieur X... Y... et déboute celui-ci de toutes ses demandes contre le GAN et la société FRANCE ASSURANCE PROMOTION.
summary_motivationLa Cour a retenu que la société FRANCE ASSURANCE PROMOTION agissait en tant que mandataire apparent du GAN, mais que Monsieur X... Y... n'a pas prouvé qu'il avait souscrit une assurance-vol.
judge_reasoning_steps
  • La SARL FRANCE ASSURANCE PROMOTION est courtier d'assurances.
  • Application de la théorie du mandat apparent.
  • Les documents remis à Monsieur X... Y... mentionnaient en caractères gras le sigle GAN.
  • Monsieur X... Y... pouvait légitimement penser que la société FRANCE ASSURANCE PROMOTION agissait en tant qu'agent du GAN.
  • Monsieur X... Y... n'a pas prouvé que le vol était couvert par la police d'assurance.
  • Les documents contractuels ne visaient qu'une 'formule simple' d'assurances.
  • La prime payée correspondait à une 'formule simple' sans garantie-vol.
  • Le GAN ne doit pas sa garantie pour ce vol.
  • Monsieur X... Y... est débouté de toutes ses demandes contre le GAN.
  • Monsieur X... Y... ne fait pas la preuve d'une faute de la part de la société FRANCE ASSURANCE PROMOTION.
decision_scopeLa décision clarifie l'application de la théorie du mandat apparent et la nécessité de prouver la souscription d'une garantie spécifique dans un contrat d'assurance.
statistical_information
parties_list
plaintiff
claimants
  • Monsieur Gianni X... Y...
lawyers
winnerFalse
defendant
defendant
  • Société FRANCE ASSURANCE PROMOTION
  • SA GAN
lawyers
winnerTrue
decision_nature
intermediate_decisionFalse
decision_instanceCour d'appel
appealable_decisionFalse
legal_references
articles_and_laws
codetypearticlescountry
Code civilcode
  • 1998
  • 1341
France
Nouveau code de procédure civilecode
  • 700
  • 699
France
jurisprudence