JURITEXT000006934625

general_themeResponsabilité contractuelle et déchéance du terme dans un contrat de prêt
date1999-02-12
case_summary
facts
  • Le 3 mars 1995, la Banque SOFINCO a consenti un crédit à Monsieur X... pour l'acquisition d'un véhicule FORD.
  • Le montant du crédit était de 89.500 Francs au taux de 15,88 %, remboursable en 60 échéances mensuelles de 2.291,21 Francs.
  • Monsieur X... n'a pas réglé plusieurs échéances, et la Banque SOFINCO a avisé de la déchéance du terme par lettre de mise en demeure du 6 octobre 1995.
  • La Banque SOFINCO a assigné Monsieur X... devant le tribunal d'instance de CHATEAUDUN pour le solde du crédit et une indemnité contractuelle.
procedure
datestage
1996-02-21Assignation de Monsieur X... par la Banque SOFINCO devant le tribunal d'instance de CHATEAUDUN.
1996-09-10Jugement du tribunal d'instance de CHATEAUDUN déboutant la Banque SOFINCO de ses demandes et condamnant la Banque à verser des dommages-intérêts à Monsieur X...
1996-11-18Appel interjeté par la Banque SOFINCO contre la décision du tribunal d'instance de CHATEAUDUN.
1999-01-07Signature de l'ordonnance de clôture.
1999-02-12Audience devant la cour d'appel.
parties_arguments
plaintiff_arguments
  • Monsieur X... a répliqué que la Banque avait commis une faute en acceptant le report d'une échéance tout en engageant les poursuites.
  • Il a demandé des dommages-intérêts pour la décote du véhicule, le prix du rachat d'un véhicule équivalent, et son inscription au fichier des incidents de paiement.
defendant_arguments
  • La Banque SOFINCO a fait valoir que Monsieur X... n'avait pas respecté ses obligations contractuelles en ne payant pas l'échéance du 5 octobre 1995.
  • Elle a soutenu qu'elle était en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et qu'elle n'avait commis aucune faute.
legal_issuesLa Banque SOFINCO a-t-elle commis une faute en résiliant le contrat de prêt et en procédant à la vente du véhicule après la déchéance du terme ?
judge_solution
decisionINFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions; CONDAMNE Monsieur X... à payer à la Banque SOFINCO la somme de 39.559,39 Francs, outre les intérêts au taux contractuel de 15,88 % à compter du 7 octobre 1995 et celle de 500 Francs au titre de la clause pénale contractuelle; DEBOUTE Monsieur X... des fins de toutes ses demandes; DEBOUTE la société SOFINCO de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; CONDAMNE Monsieur X... à tous les dépens de première instance et d'appel.
summary_motivationLa Banque SOFINCO a agi conformément aux dispositions contractuelles en résiliant le contrat et en procédant à la vente du véhicule après la déchéance du terme.
judge_reasoning_steps
  • La Banque SOFINCO a accepté de reporter une mensualité impayée en fin de contrat.
  • Monsieur X... n'a pas justifié du paiement de l'échéance du 5 octobre 1995.
  • La Banque SOFINCO était en droit de se prévaloir de la déchéance du terme en vertu des conditions générales du contrat.
  • La résiliation du contrat est intervenue 8 jours après la mise en demeure.
  • Monsieur X... n'a pas prouvé que la Banque SOFINCO aurait vendu le véhicule à vil prix ou dans des conditions dolosives.
  • La créance de la Banque SOFINCO est certaine, liquide et justifiée.
decision_scopeCette décision confirme le droit pour une banque de se prévaloir de la déchéance du terme en cas de non-paiement d'une échéance, conformément aux dispositions contractuelles, et précise les conditions de vente d'un bien affecté en gage.
statistical_information
parties_list
plaintiff
claimants
  • Monsieur X...
lawyers
winnerFalse
defendant
defendant
  • Banque SOFINCO
lawyers
winnerTrue
decision_nature
intermediate_decisionFalse
decision_instanceCour d'appel
appealable_decisionFalse
legal_references
articles_and_laws
codetypearticlescountry
Nouveau code de procédure civilecode
  • 700
  • 699
France
Décret du 31 juillet 1992décret
  • 107
  • 108
  • 177
France
jurisprudence