JURITEXT000006934664

general_themeServitude de vue et prescription acquisitive
date1999-01-05
case_summary
facts
  • M. B est propriétaire d'un immeuble à Toulouse.
  • La SARL X, ancienne propriétaire du fonds voisin, a réalisé des travaux de rénovation en 1986-1987, incluant le rehaussement des combles et l'installation de carreaux ouvrants sur deux anciennes ouvertures étroites.
  • M. B a assigné la SARL X et les acquéreurs successifs des combles aménagés (A, Y, D, et E) pour la suppression des vues droites créées par ces ouvertures.
procedure
datestage
1997-06-16Jugement du TGI de Toulouse déboutant A de sa demande de prescription de servitudes de vue et condamnant les défendeurs à réaliser les travaux de mise en conformité.
1998-12-01Débats à l'audience publique de la Cour d'appel de Toulouse.
1999-01-05Arrêt de la Cour d'appel de Toulouse confirmant la décision de première instance.
parties_arguments
plaintiff_arguments
  • Les meurtrières litigieuses bénéficient de la prescription acquisitive en tant que vues droites car elles existent depuis longtemps.
  • Une attestation prouve que les combles étaient déjà utilisés pour l'habitation dans les années 1945.
defendant_arguments
  • Les ouvertures litigieuses ne bénéficient pas de la prescription acquisitive car elles n'étaient destinées qu'à ventiler les combles non aménagés.
  • Les travaux de 1986-1987 ont créé des vues droites là où il n'y avait que des ouvertures pour l'aération.
legal_issuesLa question de savoir si les ouvertures litigieuses peuvent bénéficier de la prescription acquisitive en tant que vues droites.
judge_solution
decisionConfirmation de la décision de première instance.
summary_motivationLes ouvertures litigieuses ne peuvent bénéficier de la prescription acquisitive car elles n'étaient pas destinées à créer des vues droites de manière publique, paisible et non équivoque avant les travaux de 1986-1987.
judge_reasoning_steps
  • Les meurtrières litigieuses sont anciennes.
  • Les combles n'ont été transformés à usage principal d'habitation qu'à partir des années 1986-1987.
  • Les ouvertures litigieuses n'étaient destinées qu'à ventiler les combles non aménagés.
  • L'aménagement intérieur des combles et leur occupation épisodique ne pouvaient être perçus par les voisins.
  • Les propriétaires successifs ne peuvent se prévaloir de la prescription acquisitive d'une servitude de vue qui n'est devenue apparente et publique qu'après les aménagements de 1986-1987.
  • Le premier juge a ordonné les mesures nécessaires pour faire cesser les vues irrégulières et a justement fixé la créance de l'appelant au passif de la liquidation judiciaire de la société X.
decision_scopeLa décision confirme que la prescription acquisitive d'une servitude de vue nécessite une possession publique, paisible et non équivoque.
statistical_information
parties_list
plaintiff
claimants
  • Monsieur A
lawyers
  • S.C.P NIDECKER PRIEU
  • Me COMBES
winnerFalse
defendant
defendant
  • Monsieur B
  • Monsieur Y
  • Madame D
  • Monsieur E
lawyers
  • S.C.P MALET
  • Me DESCOINS
  • Me DE Z...
winnerTrue
decision_nature
intermediate_decisionFalse
decision_instanceCour d'appel
appealable_decisionTrue
legal_references
articles_and_laws
codetypearticlescountry
Code civilcode
  • 676
  • 677
France
Nouveau Code de Procédure Civilecode
  • 700
France
jurisprudence