| general_theme | Liquidation judiciaire et exécution provisoire |
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| date | 1998-12-04 |
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| case_summary | | facts | - Le Tribunal de Grande Instance de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de l'ASSOCIATION VILLIERS SERVICES le 5 janvier 1994.
- Le Tribunal de Grande Instance de Pontoise a condamné les dirigeants de l'ASSOCIATION VILLIERS SERVICES à payer l'insuffisance d'actif le 4 décembre 1998.
- Monsieur Y... et la COMMUNE DE VILLIERS LE BEL ont demandé l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement.
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| procedure | | date | stage |
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| 1994-01-05 | Jugement prononçant la liquidation judiciaire de l'ASSOCIATION VILLIERS SERVICES. | | 1998-12-04 | Jugement condamnant les dirigeants de l'ASSOCIATION VILLIERS SERVICES à payer l'insuffisance d'actif. |
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| parties_arguments | | plaintiff_arguments | - L'article 155 du décret 85-1388 du 27 décembre 1985, dans sa rédaction applicable à l'espèce, ne vise pas les jugements rendus sur le fondement de l'article 180 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985.
- En conséquence, il ne peut être fait échec à l'exécution provisoire de plein droit du jugement du 4 décembre 1998.
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| defendant_arguments | - Pour apprécier si l'article 155 précité est applicable dans sa rédaction antérieure ou postérieure au décret du 21 octobre 1994, il convient de s'attacher à la date du jugement du 4 décembre 1998.
- Leur action est recevable en application des dispositions de l'article 155 du décret 85-1388 du 27 décembre 1985, dans sa rédaction complétée par le décret du 21 octobre 1994.
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| legal_issues | La question de savoir si l'article 155 du décret 85-1388 du 27 décembre 1985, dans sa rédaction antérieure ou postérieure au décret du 21 octobre 1994, est applicable pour arrêter l'exécution provisoire d'un jugement rendu sur le fondement de l'article 180 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985. |
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| judge_solution | | decision | Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 4 décembre 1998 par le Tribunal de Grande Instance de Pontoise. |
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| summary_motivation | L'article D 155, dans sa rédaction antérieure au décret du 21 octobre 1994, ne prévoit pas la faculté d'arrêter l'exécution provisoire des jugements rendus sur le fondement de l'article 180 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985. |
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| judge_reasoning_steps | - Considérant que lorsque l'exécution provisoire ne procède pas d'une disposition du jugement, mais se trouve attachée de plein droit à ce jugement, elle ne peut pas être arrêtée, sauf si une disposition législative ou réglementaire le permet expressément.
- Considérant qu'avant la modification apportée par le décret du 21 octobre 1994, l'article 155 du décret 85-1388 du 27 décembre 1985 n'autorisait l'arrêt de l'exécution provisoire que pour les jugements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 177.
- Considérant qu'après sa modification, l'article D 155 précité a prévu également l'arrêt de l'exécution provisoire pour les jugements mentionnés aux articles 180 et 182 de cette même loi.
- Considérant qu'en l'espèce, le jugement a été rendu sur le fondement de l'article 180 précité.
- Considérant que pour apprécier la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, il est nécessaire de rechercher si l'article D 155 est applicable dans sa nouvelle rédaction ou dans celle antérieure au décret du 21 octobre 1994.
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 99 de la loi du 10 juin 1994 et de l'article 134 du décret du 21 octobre 1994, que la modification apportée par ce décret à l'article D 155 s'applique aux procédures ouvertes à compter du 22 octobre 1994.
- Considérant que le jugement prononcé le 4 décembre 1998 fait partie intégrante de la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 5 janvier 1994.
- Considérant que cette procédure de liquidation judiciaire est régie par les dispositions applicables lors de son ouverture, le 5 janvier 1994.
- Considérant que l'article D 155 applicable est donc celui dans sa rédaction antérieure au décret du 21 octobre 1994.
- Considérant que l'article D 155, dans cette rédaction, ne prévoit pas la faculté d'arrêter l'exécution provisoire des jugements rendus sur le fondement de l'article 180 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985.
- Considérant que la demande est donc irrecevable.
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| decision_scope | Cette décision confirme que les dispositions légales applicables à une procédure de liquidation judiciaire sont celles en vigueur au moment de l'ouverture de la procédure, et non celles en vigueur au moment du jugement ultérieur. |
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| statistical_information | | parties_list | | plaintiff | | claimants | - Maître CANET, mandataire judiciaire à la liquidation de l'ASSOCIATION VILLIERS SERVICES
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| lawyers | |
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| winner | True |
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| defendant | | defendant | - Monsieur Y...
- COMMUNE DE VILLIERS LE BEL
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| lawyers | |
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| winner | False |
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| decision_nature | | intermediate_decision | False |
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| decision_instance | Tribunal de Grande Instance |
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| appealable_decision | True |
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| legal_references | | articles_and_laws | | code | type | articles | country |
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| Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 | décret | | France | | Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 | loi | | France | | Décret du 21 octobre 1994 | décret | | France | | Loi du 10 juin 1994 | loi | | France | | Nouveau Code de Procédure Civile | code | | France |
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| jurisprudence | |
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