JURITEXT000006934810

general_themeAssurance
date1996-02-15
case_summary
facts
  • Le 08 avril 1989, la SARL SPECIAUX TRANSPORTS AERIENS ROISSY (S.T.A.R.) a contracté une police d'assurance n° A 57 M X... de type 'Flotte' auprès de la Compagnie ALLIANZ VIA ASSURANCES.
  • Cette police a été résiliée par la SARL S.T.A.R. avec effet au 30 avril 1992.
  • La Compagnie ALLIANZ VIA ASSURANCES se prétend créancière d'une somme de 109.423 francs correspondant aux primes venues à échéance au mois de mai 1992.
procedure
datestage
1993-12-09Première mise en demeure par la Compagnie ALLIANZ VIA ASSURANCES.
1996-02-15Jugement du Tribunal de Commerce de PONTOISE déboutant la Compagnie ALLIANZ VIA ASSURANCES de ses prétentions.
parties_arguments
plaintiff_arguments
  • L'article L 112-3 du Code des Assurances ne s'applique pas car il n'y a pas eu modification du contrat mais une simple adaptation à l'évolution de la flotte du client.
  • Même en cas de modification du contrat, l'absence de signature d'un avenant par l'assuré est sans conséquence dès lors que la rencontre des volontés est parfaite.
  • La société S.T.A.R. a accepté sans réserve des ajustements annuels en fonction de l'évolution de son parc automobile.
defendant_arguments
  • L'action est prescrite pour toute réclamation antérieure au 10 décembre 1991, par application de l'article 114.1 du Code des Assurances.
  • La société S.T.A.R. a acquitté toutes les primes dues jusqu'à la date de résiliation du contrat.
  • La Compagnie ALLIANZ VIA ASSURANCES ne peut opposer valablement un avenant n° 2 édité plusieurs mois après la résiliation du contrat et auquel la société S.T.A.R. a toujours refusé d'adhérer.
legal_issuesL'application de la prescription biennale de l'article L 114-1 du Code des Assurances et la validité d'un avenant non signé par l'assuré.
judge_solution
decisionLa Cour confirme le jugement du Tribunal de Commerce de PONTOISE et déboute la Compagnie ALLIANZ VIA ASSURANCES de ses prétentions.
summary_motivationLa prescription biennale s'applique et l'avenant n° 2 n'a jamais été accepté par la société S.T.A.R.
judge_reasoning_steps
  • L'action en paiement de prime est soumise à la prescription biennale de l'article L 114-1 du Code des Assurances.
  • La mise en demeure du 06 décembre 1993 a interrompu la prescription pour la période du 10 décembre 1991 au 10 décembre 1993.
  • Toute réclamation antérieure au 10 décembre 1991 est prescrite.
  • L'avenant n° 2 n'a jamais été signé ni accepté par la société S.T.A.R.
  • Les modifications tarifaires importantes relèvent des dispositions de l'article L 112-3 du Code des Assurances.
  • La rencontre des volontés des parties ne s'est jamais faite sur les nouvelles conditions d'application du contrat.
decision_scopeCette décision réaffirme l'importance de la prescription biennale et la nécessité d'un avenant signé pour toute modification substantielle d'un contrat d'assurance.
statistical_information
parties_list
plaintiff
claimants
  • Compagnie ALLIANZ VIA ASSURANCES
lawyers
winnerFalse
defendant
defendant
  • SARL SPECIAUX TRANSPORTS AERIENS ROISSY (S.T.A.R.)
lawyers
winnerTrue
decision_nature
intermediate_decisionFalse
decision_instanceCour d'appel
appealable_decisionFalse
legal_references
articles_and_laws
codetypearticlescountry
Code des Assurancescode
  • L112-3
  • L114-1
  • L114-2
France
jurisprudence