JURITEXT000006934929

general_themeResponsabilité du transporteur maritime
date1995-06-30
case_summary
facts
  • La société ETABLISSEMENTS JULES Z... a vendu à la société ABARI 220 colis de friperie d'une valeur de 127.435 francs.
  • Une avance de 40.000 francs a été faite par l'acheteur.
  • La société NAVALE DELMAS AFRIQUE a pris en charge la marchandise et l'a transportée à Libreville.
  • La marchandise est arrivée à destination le 24 décembre 1992.
  • La marchandise a été placée en dépôt de douane le 03 février 1993.
  • La marchandise a été remise à la société ABARI par les douanes gabonaises le 05 mars 1993 sans présentation d'un titre de livraison.
procedure
datestage
1995-06-30Jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre déboutant la société ETABLISSEMENTS JULES Z... de ses demandes.
1995-06-30Appel de la société ETABLISSEMENTS JULES Z... contre la décision du Tribunal de Commerce de Nanterre.
parties_arguments
plaintiff_arguments
  • Les premiers juges n'ont pas motivé leur décision conformément aux exigences de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.
  • La responsabilité du transporteur maritime est engagée du fait qu'il a placé la marchandise en dépôt de douane sans informer le réceptionnaire.
  • La remise de la marchandise à la société ABARI par les douanes gabonaises est due aux manquements de la société DELMAS.
defendant_arguments
  • La clause 21.1 du connaissement dispense le transporteur d'informer le destinataire de l'arrivée des marchandises.
  • La clause 22.2 du connaissement stipule que la remise à un organisme public équivaut à la livraison.
  • L'obligation de mise en dépôt de la marchandise après 27 jours est un fait du prince exonérant de responsabilité selon l'article 4 2 de la convention de Bruxelles.
legal_issuesLa remise par les douanes gabonaises de la marchandise à la société ABARI sans présentation d'un connaissement original peut-elle engager la responsabilité de la société DELMAS ?
judge_solution
decisionLa Cour confirme le jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre et déboute la société ETABLISSEMENTS JULES Z... de son appel.
summary_motivationLa société DELMAS n'a pas commis de faute en plaçant la marchandise en dépôt de douane conformément aux clauses du connaissement et à la réglementation douanière locale.
judge_reasoning_steps
  • Le jugement querellé énonce clairement les moyens et prétentions de chacune des parties.
  • L'article 22.1 du connaissement prévoit que le transporteur n'est pas tenu d'informer le réceptionnaire de l'arrivée des marchandises.
  • La remise des marchandises à un organisme public ou aux douanes équivaut à une livraison selon l'article 22.2 du connaissement.
  • La société DELMAS a dû placer la marchandise en dépôt sous douane conformément à la réglementation douanière locale.
  • La société DELMAS est exonérée de responsabilité en vertu de l'article 4 2 g de la convention de Bruxelles.
decision_scopeCette décision confirme l'application stricte des clauses contractuelles du connaissement et l'exonération de responsabilité du transporteur maritime en cas de fait du prince.
statistical_information
parties_list
plaintiff
claimants
  • Société ETABLISSEMENTS JULES Z...
lawyers
  • Non mentionné
winnerFalse
defendant
defendant
  • Société DELMAS
lawyers
  • Non mentionné
winnerTrue
decision_nature
intermediate_decisionFalse
decision_instanceCour d'appel
appealable_decisionFalse
legal_references
articles_and_laws
codetypearticlescountry
Nouveau Code de Procédure CivileCode
  • 455
  • 700
France
Convention de BruxellesConvention
  • 4 2 g
International
jurisprudence