JURITEXT000006934937

general_themeResponsabilité civile et assurance
date1992-10-23
case_summary
facts
  • Le 27 février 1990, Monsieur X..., second adjoint au maire de la commune de LA GAUDAINE, a été grièvement blessé par deux coups de feu tirés en direction de lui-même et de Monsieur Y..., maire de ladite commune, alors qu'ils tenaient une permanence en mairie.
  • Monsieur Z... a été poursuivi pour tentative d'assassinat sur la personne de Monsieur Y... et pour tentative d'homicide volontaire sur la personne de Monsieur X... et a comparu devant la cour d'assises d'EURE et LOIR qui l'a acquitté le 23 octobre 1992.
  • Monsieur X... a assigné Monsieur Z... et son assureur le GROUPAMA, ainsi que l'assureur de la commune devant le tribunal de grande instance de CHARTRES en réparation du préjudice subi.
procedure
datestage
1992-10-23Acquittement de Monsieur Z... par la cour d'assises d'EURE et LOIR.
1993-10-11Jugement du tribunal de grande instance de CHARTRES reconnaissant la responsabilité civile de Monsieur Z... et le condamnant au paiement de dommages et intérêts.
parties_arguments
plaintiff_arguments
  • Monsieur Z... a causé des dommages par imprudence.
  • La demande de réparation doit s'apprécier dans les termes de l'article 372 du code de procédure pénale.
  • La jurisprudence constante admet la condamnation à des dommages et intérêts envers la partie civile du même fait dégagé de tout caractère de crime et réduit aux proportions d'un quasi-délit.
defendant_arguments
  • Le tribunal a confondu faute civile et faute intentionnelle.
  • La faute intentionnelle recouvre non seulement l'action génératrice du dommage, mais encore la réalisation du dommage lui-même.
  • GROUPAMA ne peut couvrir une faute intentionnelle.
legal_issuesLa question de savoir si l'assureur de Monsieur Z... peut se prévaloir d'une clause d'exclusion de garantie à raison des dommages intentionnellement causés par son assuré.
judge_solution
decisionConfirme le jugement du tribunal de grande instance de CHARTRES en ce qu'il a dit que la C.R.R.M.A.E.L., devenue GROUPAMA D'EURE ET LOIR, devait garantir Monsieur Roger Z... des condamnations prononcées contre lui.
summary_motivationLa faute de Monsieur Z... n'était pas volontaire, mais constituait une faute d'imprudence. Dès lors, l'assureur ne peut exciper des dispositions de l'article 6 du contrat qui excluent de la garantie les dommages intentionnellement causés.
judge_reasoning_steps
  • Constatation que Monsieur Z... a été acquitté du crime de tentative d'homicide volontaire.
  • Reconnaissance par Monsieur Z... d'être l'auteur du coup de feu qui a blessé Monsieur X...
  • Établissement que les blessures de Monsieur X... ont été causées par imprudence.
  • Détermination que la faute de Monsieur Z... ne révèle aucune volonté de causer un dommage.
  • Conclusion que l'assureur de Monsieur Z... ne peut se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie.
decision_scopeCette décision confirme que l'assureur ne peut se prévaloir d'une clause d'exclusion de garantie pour des dommages causés par imprudence, même si les faits ont initialement été qualifiés de criminels.
statistical_information
parties_list
plaintiff
claimants
  • Monsieur Francis X...
  • Madame Jeanine X... née B...
  • Mademoiselle Laùtitia X...
  • Monsieur Cédric X...
  • CPAM d'EURE ET LOIR
  • CRAM du Centre
lawyers
winnerTrue
defendant
defendant
  • Monsieur Roger Z...
  • GROUPAMA D'EURE ET LOIR
lawyers
winnerFalse
decision_nature
intermediate_decisionFalse
decision_instanceCour d'appel
appealable_decisionTrue
legal_references
articles_and_laws
codetypearticlescountry
Code de procédure pénalecode
  • 372
France
Code civilcode
  • 1382
France
jurisprudence
courtchamberdatecase_numbercountry
Cour de cassationPremière chambre civile1991-12-10France