JURITEXT000006934994

general_themeDroit des baux commerciaux
date1998-10-16
case_summary
facts
  • Le 22 mars 1996, la Société ASCENSEURS ET ESCALATORS EUROPEENS (A.2.E) et Madame X... Y... ont signé un document concernant la location de locaux à SAINT MARTIN DU TERTRE.
  • Madame X... Y... a autorisé la société à entreposer du matériel dans les locaux.
  • Le 30 avril 1996, Madame X... Y... a informé la société qu'elle avait mis les locaux à disposition d'un autre locataire.
  • La Société A.2.E a assigné Madame X... Y... devant le tribunal d'instance d'ECOUEN pour résiliation de la promesse de vente et dommages-intérêts.
procedure
datestage
1997-04-08Jugement du tribunal d'instance d'ECOUEN déboutant la Société A.2.E de ses demandes.
1997-06-16Appel interjeté par la Société A.2.E.
1998-09-17Ordonnance de clôture.
1998-10-16Audience de plaidoirie devant la Cour d'appel de Versailles.
parties_arguments
plaintiff_arguments
  • Madame X... Y... s'est engagée par écrit à régulariser un bail en faveur de la Société A.2.E.
  • La promesse synallagmatique de bail valait bail.
  • Madame X... Y... n'a pas respecté ses engagements.
  • La société a subi un préjudice et demande des dommages-intérêts.
  • Madame X... Y... n'a pas restitué l'intégralité du matériel entreposé dans les locaux.
defendant_arguments
  • L'acte du 22 mars 1996 n'est qu'un avant-projet de bail et non une promesse de bail.
  • La carence de la Société A.2.E est à l'origine de la non-conclusion du bail.
  • La Société A.2.E a récupéré le matériel entreposé dans les locaux les 9 mai et 8 octobre 1996.
legal_issuesUne promesse de bail peut-elle valoir bail si elle ne réunit pas tous les éléments essentiels à la validité de ce contrat, notamment l'accord sur la chose et le prix?
judge_solution
decisionCONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; DEBOUTE la Société ASCENSEURS ET ESCALATORS EUROPEENS (A.2.E) des fins de toutes ses demandes ; CONDAMNE la Société ASCENSEURS ET ESCALATORS EUROPEENS (A.2.E) à payer à Madame X... la somme de 2.000 Francs pour appel abusif ; CONDAMNE la Société ASCENSEURS ET ESCALATORS EUROPEENS (A.2.E) à payer à Madame X... la somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; LA CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel.
summary_motivationLe document du 22 mars 1996 ne précise pas les locaux objet de la location, la qualité des signataires et la portée de leur engagement supposé, et ne peut donc valoir bail.
judge_reasoning_steps
  • Le document du 22 mars 1996 ne précise pas quels sont les locaux qui seraient donnés à bail.
  • Les signataires de l'acte n'indiquent pas en quelle qualité ils agissent.
  • Il n'est pas justifié que M. Z..., signataire de ce document, disposait d'un mandat pour représenter la société.
  • Le document ne comporte aucune mention relative à l'engagement pris par chacun des signataires.
  • Une promesse de bail ne vaut bail que lorsqu'elle réunit tous les éléments essentiels à la validité de ce contrat, en particulier l'accord sur la chose et sur le prix.
  • Le document du 22 mars 1996 ne peut donc valoir bail.
  • La Société A.2.E a récupéré le matériel entreposé dans les locaux les 9 mai et 8 octobre 1996.
  • La demande de restitution de la part de la Société A.2.E est empreinte de mauvaise foi.
  • L'appel de la Société A.2.E est clairement abusif.
decision_scopeCette décision confirme que pour qu'une promesse de bail soit valable, elle doit réunir tous les éléments essentiels à la validité du contrat, notamment l'accord sur la chose et le prix.
statistical_information
parties_list
plaintiff
claimants
  • Société ASCENSEURS ET ESCALATORS EUROPEENS (A.2.E)
lawyers
  • Maître Bernard JOUAS
winnerFalse
defendant
defendant
  • Madame X... Y...
lawyers
  • SCP KEIME ET GUTTIN
winnerTrue
decision_nature
intermediate_decisionFalse
decision_instanceCour d'appel
appealable_decisionFalse
legal_references
articles_and_laws
codetypearticlescountry
Nouveau Code de Procédure Civilecode
  • 700
  • 699
France
jurisprudence