JURITEXT000006935124

general_themeResponsabilité civile et atteinte à l'honneur
date1998-11-26
case_summary
facts
  • La SARL GISAB, représentée par son gérant Monsieur Daniel X..., a assigné Madame Martine Y... pour atteinte à son honneur et à sa considération en sa qualité de syndic de copropriété.
  • Les propos litigieux ont été tenus lors de l'assemblée générale de la copropriété 'Les Boucles de l'Oise' le 30 septembre 1994.
  • Madame Y... a mis en cause l'impartialité de l'état des lieux dressé par le cabinet d'architectes 2AD missionné par la société GISAB.
procedure
datestage
1995-07-18Assignation de Madame Y... par la SARL GISAB devant le tribunal d'instance de Pontoise.
1996-07-09Jugement du tribunal d'instance de Pontoise.
1996-10-04Appel interjeté par la SARL GISAB.
1998-10-15Ordonnance de clôture.
1998-11-26Audience de plaidoirie devant la Cour d'appel.
parties_arguments
plaintiff_arguments
  • Les propos de Madame Y... portaient atteinte à l'honneur et à la considération de la SARL GISAB.
  • Les propos étaient constitutifs d'une atteinte aux droits de la personnalité ouvrant droit à une action civile en réparation sur le fondement des articles 9 et 1382 du code civil.
defendant_arguments
  • Irrecevabilité de la demande fondée sur l'article 9 du code civil, les personnes morales n'étant pas protégées par ces dispositions.
  • Les propos tenus ne présentaient aucun caractère diffamatoire.
  • La société GISAB ne démontrait aucune faute, ni aucun préjudice, ni lien de causalité.
  • Prescription de l'action, soumise au court délai de prescription de trois mois applicable en matière de diffamation.
legal_issuesLa question de savoir si les propos tenus par Madame Y... constituent une atteinte à l'honneur et à la considération de la SARL GISAB, et si l'action en réparation est prescrite.
judge_solution
decisionRejet de l'appel de la SARL GISAB et confirmation du jugement de première instance.
summary_motivationLes propos de Madame Y... ne constituaient pas une atteinte à l'honneur ou à la considération de la SARL GISAB. L'action en réparation n'était pas prescrite mais non fondée.
judge_reasoning_steps
  • L'action en réparation est soumise à la prescription de droit commun de dix ans et non au délai spécial de trois mois applicable en matière de diffamation.
  • Les propos tenus par Madame Y... s'adressaient principalement à Monsieur Daniel X... en tant qu'individu et non en tant que représentant de la SARL GISAB.
  • Les propos de Madame Y... exprimaient un souci légitime de s'assurer de l'impartialité de l'architecte, sans excéder les limites d'un libre et loyal débat.
  • Aucune faute n'est retenue à la charge de Madame Y..., et ni Monsieur Daniel X... ni la SARL GISAB n'ont subi de préjudice personnel et direct.
decision_scopeCette décision confirme que les propos tenus dans le cadre d'un débat loyal et sans termes outrageants ne constituent pas une atteinte à l'honneur ou à la considération, même lorsqu'ils expriment des doutes sur l'impartialité d'un tiers.
statistical_information
parties_list
plaintiff
claimants
  • SARL GISAB
lawyers
  • Maître BOMMART
winnerFalse
defendant
defendant
  • Madame Martine Y...
lawyers
winnerTrue
decision_nature
intermediate_decisionFalse
decision_instanceCour d'appel
appealable_decisionFalse
legal_references
articles_and_laws
codetypearticlescountry
Code civilcode
  • 1382
  • 1383
  • 2270-1
France
Loi n°85-677 du 5 juillet 1985loi
  • 2270-1
France
Loi du 29 juillet 1881loi
  • 65
France
jurisprudence