JURITEXT000006935125

general_themeDroit de la consommation et procédure civile
date1998-12-01
case_summary
facts
  • Par acte sous seing privé en date du 6 mars 1985, la SA UFITH a consenti à Monsieur et Madame X... un crédit accessoire à une location avec promesse de vente pour un montant de 30.000 Francs.
  • Le 2 décembre 1986, une ordonnance d'injonction de payer a été rendue contre Monsieur et Madame X... pour un montant de 46.485,84 Francs.
  • Monsieur et Madame X... ont formé opposition à cette ordonnance le 16 janvier 1995.
procedure
datestage
1986-12-02Ordonnance d'injonction de payer rendue contre Monsieur et Madame X...
1995-01-16Opposition formée par Monsieur et Madame X... à l'ordonnance d'injonction de payer
1996-03-29Jugement du tribunal d'instance d'ECOUEN condamnant Monsieur et Madame X...
1996-10-10Appel interjeté par Monsieur et Madame X...
1998-11-19Ordonnance de clôture signée
1998-12-01Audience et dépôt des dossiers
parties_arguments
plaintiff_arguments
  • Ils ne doivent aucune somme à la SA UFITH en raison de la résolution du contrat principal de location-vente d'une pompe à chaleur qui n'a jamais été installée.
  • Le bon à payer est nul et de nul effet car la signature de Monsieur X... a été falsifiée.
defendant_arguments
  • L'opposition formée par les époux X... est irrecevable suivant les dispositions de l'article 1416 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.
  • Les époux X... sont forclos en leur action tendant à être déchargés de tout règlement du solde du crédit en application de l'article 311-37 du Code de la consommation.
  • Les époux X... restent redevables de la somme de 46.485,84 Francs.
legal_issuesRecevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et validité des signatures sur les documents contractuels.
judge_solution
decisionCondamne les époux X... à payer à la Société UDECO-DIFFUSION la somme de 46.485,84 Francs avec intérêts, ainsi que des dommages-intérêts et des frais de procédure.
summary_motivationL'opposition formée par les époux X... est recevable, mais leurs moyens sont tardifs et irrecevables en application de l'article L.311-37 du Code de la consommation. Le contrat d'offre préalable de crédit et le bon à payer doivent recevoir leur pleine application.
judge_reasoning_steps
  • Examen de la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1416 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.
  • Analyse de la prescription biennale de l'article L.311-37 du Code de la consommation.
  • Vérification de la validité et de la régularité des contrats et documents liés à l'opération de crédit.
  • Constatation de l'absence de nullité des contrats invoqués par les époux X...
  • Condamnation des époux X... au paiement des sommes réclamées par la Société UDECO-DIFFUSION.
decision_scopeCette décision réaffirme les conditions de recevabilité des oppositions à une ordonnance d'injonction de payer et l'application de la prescription biennale en matière de crédit à la consommation.
statistical_information
parties_list
plaintiff
claimants
  • Monsieur X...
  • Madame X...
lawyers
  • SCP d'avocats DEJANS
winnerFalse
defendant
defendant
  • Société UDECO DIFFUSION (venant aux droits de la SA UFITH)
lawyers
  • SCP LEFEVRE ET TARDY
winnerTrue
decision_nature
intermediate_decisionFalse
decision_instanceCour d'appel
appealable_decisionFalse
legal_references
articles_and_laws
codetypearticlescountry
Nouveau Code de Procédure Civilecode
  • 1416
  • 699
  • 700
  • 559
France
Code de la consommationcode
  • L311-1
  • L311-2
  • L311-21
  • L311-37
France
jurisprudence