JURITEXT000006935228

general_themeForclusion biennale en matière de crédit à la consommation
date1998-02-20
case_summary
facts
  • Par acte sous seing privé en date du 25 janvier 1993, la SA CRÉDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur Ali X... un prêt d'un montant nominal de 27.500 Francs, au taux effectif global de 15,7 %, remboursable en 24 mensualités de 1.349,51 Francs chacune.
  • Plusieurs échéances sont demeurées impayées malgré les mises en demeure.
  • Monsieur Ali X... est également titulaire d'un compte de dépôt bancaire ouvert dans les livres de la SA CRÉDIT LYONNAIS qui présente un solde débiteur.
procedure
datestage
1995-05-11La SA CRÉDIT LYONNAIS a assigné Monsieur Ali X... devant le Tribunal d'Instance de CLICHY.
1995-11-21Le tribunal d'instance a constaté que l'action était forclose et a rejeté l'ensemble des demandes de la SA CRÉDIT LYONNAIS.
1996-02-09La SA CRÉDIT LYONNAIS a interjeté appel.
1998-01-22L'ordonnance de clôture a été signée.
1998-02-20L'appelante a fait déposer son dossier à l'audience.
parties_arguments
plaintiff_arguments
  • La passation d'une écriture au débit d'un compte courant vaut paiement.
  • L'action de la SA CRÉDIT LYONNAIS est recevable puisque l'assignation date du mois d'avril et mai 1995, soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé du mois d'août 1993.
defendant_arguments
  • Monsieur Ali X... n'a pas comparu.
legal_issuesApplication du délai de forclusion biennal de l'article L311-37 du Code de la Consommation à un compte courant bancaire.
judge_solution
decisionINFIRME le jugement déféré et statuant à nouveau : DECLARE non forclose et recevable l'action au fond engagée devant le Tribunal d'Instance par la SA CRÉDIT LYONNAIS, le 11 mai 1995.
summary_motivationLa totalité de la créance est devenue exigible à la date de la lettre recommandée de mise en demeure et de déchéance du terme du 20 janvier 1994, ce qui constitue le point de départ du délai de la forclusion biennale.
judge_reasoning_steps
  • Il n'y a pas lieu de rechercher à quelle date le compte a pour la première fois été à découvert.
  • Il convient de déterminer la date à laquelle la totalité de la créance est devenue exigible en vertu de la déchéance du terme.
  • La déchéance du terme a été prononcée dans les conditions prévues par les conditions générales de l'offre préalable de crédit personnel.
  • La SA CRÉDIT LYONNAIS a adressé à Monsieur Ali X... une lettre recommandée avec accusé de réception, du 20 janvier 1994, intitulée 'déchéance du terme'.
  • La totalité de la créance est devenue exigible à la date de cette lettre recommandée.
  • L'action au fond a été engagée devant le Tribunal d'Instance, le 11 mai 1995, soit moins de deux ans à compter de la déchéance du terme et de l'exigibilité de la totalité de la créance.
  • La forclusion biennale n'est donc pas encourue.
decision_scopeCette décision clarifie l'application du délai de forclusion biennal en matière de crédit à la consommation, en précisant que le point de départ de ce délai est la date de la déchéance du terme.
statistical_information
parties_list
plaintiff
claimants
  • SA CRÉDIT LYONNAIS
lawyers
  • Maître DELCAIRE
winnerTrue
defendant
defendant
  • Monsieur Ali X...
lawyers
winnerFalse
decision_nature
intermediate_decisionFalse
decision_instanceCour d'appel
appealable_decisionFalse
legal_references
articles_and_laws
codetypearticlescountry
Code de la Consommationcode
  • L311-37
France
Nouveau Code de Procédure Civilecode
  • 700
  • 699
  • 659
France
jurisprudence