| general_theme | Divorce et obligations alimentaires |
|---|
| date | 2000-02-15 |
|---|
| case_summary | | facts | - Madame Y... épouse Z... a demandé le divorce et une pension alimentaire pour elle-même et pour ses enfants et petits-enfants.
- Le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Toulouse a rendu une ordonnance de non-conciliation le 15 avril 1999.
- Cette ordonnance a autorisé les époux à résider séparément, accordé à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, et fixé une pension de 8.000 F/mois pour Mme Y... au titre du devoir de secours.
|
|---|
| procedure | | date | stage |
|---|
| 1999-04-15 | Ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Toulouse. | | 1999-05-17 | Déclaration d'appel de Mme Y... contre l'ordonnance de non-conciliation. | | 1999-06-02 | Enrôlement de l'appel. | | 1999-07-26 | Conclusions de Mme Y... demandant une augmentation de la pension alimentaire. | | 1999-12-30 | Conclusions de Mr Z... demandant la confirmation de la décision déférée. | | 2000-01-19 | Ordonnance de clôture. | | 2000-02-15 | Arrêt de la Cour d'appel de Toulouse confirmant la décision déférée. |
|
|---|
|
|---|
| parties_arguments | | plaintiff_arguments | - Mme Y... demande une augmentation de la pension alimentaire à 10.000 F/mois pour elle-même, 2.000 F/mois par petit-enfant à charge, et 500 F/mois par enfant majeur à charge.
- Elle fait valoir qu'une précédente décision avait fixé une contribution aux charges du mariage de 17.000 F/mois.
- Elle n'a que 1.900 F/mois pour vivre alors que son mari a des ressources de 21.144 F/mois.
|
|---|
| defendant_arguments | - Mr Z... soutient que les demandes de Mme Y... pour les enfants majeurs et les petits-enfants sont nouvelles en cause d'appel et donc irrecevables.
- Il argue que dans le cadre d'une ordonnance de non-conciliation, seule une pension alimentaire au titre du devoir de secours et pour les enfants mineurs peut être fixée.
- Il affirme que ses revenus mensuels sont de 19.528,43 F/mois et qu'il doit faire face à un loyer et aux charges afférentes à un logement.
|
|---|
|
|---|
| legal_issues | La question de savoir si Mme Y... peut demander en appel une pension alimentaire pour ses enfants majeurs et ses petits-enfants dans le cadre d'une ordonnance de non-conciliation. |
|---|
| judge_solution | | decision | Confirmation de la décision déférée. |
|---|
| summary_motivation | Les demandes de Mme Y... pour les enfants majeurs et les petits-enfants sont nouvelles en cause d'appel et donc irrecevables. La pension de 8.000 F/mois fixée par le premier juge est confirmée. |
|---|
|
|---|
| judge_reasoning_steps | - Les demandes de Mme Y... pour les enfants majeurs et les petits-enfants sont nouvelles en cause d'appel.
- En application de l'article 564 du N.C.P.C., les parties ne peuvent soumettre de nouvelles prétentions en appel.
- Les enfants majeurs doivent exercer eux-mêmes leur action alimentaire contre leurs parents.
- Les petits-enfants ont une action alimentaire subsidiaire contre leurs grands-parents.
- La pension de 8.000 F/mois fixée par le premier juge est justifiée compte tenu des ressources et besoins respectifs des époux.
|
|---|
| decision_scope | Cette décision confirme que les nouvelles demandes en appel sont irrecevables et précise les obligations alimentaires dans le cadre d'une ordonnance de non-conciliation. |
|---|
| statistical_information | | parties_list | | plaintiff | | claimants | |
|---|
| lawyers | - Maître CHATEAU
- Maître DE BELSUNCE
|
|---|
| winner | False |
|---|
|
|---|
| defendant | | defendant | |
|---|
| lawyers | |
|---|
| winner | True |
|---|
|
|---|
|
|---|
| decision_nature | | intermediate_decision | False |
|---|
| decision_instance | Cour d'appel |
|---|
| appealable_decision | False |
|---|
|
|---|
| legal_references | | articles_and_laws | | code | type | articles | country |
|---|
| Nouveau Code de Procédure Civile | code | | France | | Code Civil | code | | France |
|
|---|
| jurisprudence | |
|---|
|
|---|
|
|---|