JURITEXT000006935569

general_themeDivorce et obligations alimentaires
date2000-02-15
case_summary
facts
  • Madame Y... épouse Z... a demandé le divorce et une pension alimentaire pour elle-même et pour ses enfants et petits-enfants.
  • Le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Toulouse a rendu une ordonnance de non-conciliation le 15 avril 1999.
  • Cette ordonnance a autorisé les époux à résider séparément, accordé à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, et fixé une pension de 8.000 F/mois pour Mme Y... au titre du devoir de secours.
procedure
datestage
1999-04-15Ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Toulouse.
1999-05-17Déclaration d'appel de Mme Y... contre l'ordonnance de non-conciliation.
1999-06-02Enrôlement de l'appel.
1999-07-26Conclusions de Mme Y... demandant une augmentation de la pension alimentaire.
1999-12-30Conclusions de Mr Z... demandant la confirmation de la décision déférée.
2000-01-19Ordonnance de clôture.
2000-02-15Arrêt de la Cour d'appel de Toulouse confirmant la décision déférée.
parties_arguments
plaintiff_arguments
  • Mme Y... demande une augmentation de la pension alimentaire à 10.000 F/mois pour elle-même, 2.000 F/mois par petit-enfant à charge, et 500 F/mois par enfant majeur à charge.
  • Elle fait valoir qu'une précédente décision avait fixé une contribution aux charges du mariage de 17.000 F/mois.
  • Elle n'a que 1.900 F/mois pour vivre alors que son mari a des ressources de 21.144 F/mois.
defendant_arguments
  • Mr Z... soutient que les demandes de Mme Y... pour les enfants majeurs et les petits-enfants sont nouvelles en cause d'appel et donc irrecevables.
  • Il argue que dans le cadre d'une ordonnance de non-conciliation, seule une pension alimentaire au titre du devoir de secours et pour les enfants mineurs peut être fixée.
  • Il affirme que ses revenus mensuels sont de 19.528,43 F/mois et qu'il doit faire face à un loyer et aux charges afférentes à un logement.
legal_issuesLa question de savoir si Mme Y... peut demander en appel une pension alimentaire pour ses enfants majeurs et ses petits-enfants dans le cadre d'une ordonnance de non-conciliation.
judge_solution
decisionConfirmation de la décision déférée.
summary_motivationLes demandes de Mme Y... pour les enfants majeurs et les petits-enfants sont nouvelles en cause d'appel et donc irrecevables. La pension de 8.000 F/mois fixée par le premier juge est confirmée.
judge_reasoning_steps
  • Les demandes de Mme Y... pour les enfants majeurs et les petits-enfants sont nouvelles en cause d'appel.
  • En application de l'article 564 du N.C.P.C., les parties ne peuvent soumettre de nouvelles prétentions en appel.
  • Les enfants majeurs doivent exercer eux-mêmes leur action alimentaire contre leurs parents.
  • Les petits-enfants ont une action alimentaire subsidiaire contre leurs grands-parents.
  • La pension de 8.000 F/mois fixée par le premier juge est justifiée compte tenu des ressources et besoins respectifs des époux.
decision_scopeCette décision confirme que les nouvelles demandes en appel sont irrecevables et précise les obligations alimentaires dans le cadre d'une ordonnance de non-conciliation.
statistical_information
parties_list
plaintiff
claimants
  • Madame Y... épouse Z...
lawyers
  • Maître CHATEAU
  • Maître DE BELSUNCE
winnerFalse
defendant
defendant
  • Monsieur Z...
lawyers
  • S.C.P MALET
  • Maître COHEN
winnerTrue
decision_nature
intermediate_decisionFalse
decision_instanceCour d'appel
appealable_decisionFalse
legal_references
articles_and_laws
codetypearticlescountry
Nouveau Code de Procédure Civilecode
  • 564
  • 700
France
Code Civilcode
  • 203
  • 254
  • 255
  • 295
France
jurisprudence