JURITEXT000006935597

general_themeResponsabilité contractuelle du transitaire
date1999-12-02
case_summary
facts
  • Le 15 mars 1995, la SARL FULL WARE TECHNOLOGY (F.W.T.) a acheté à la SARL AMADEUS INTECH un lot de 9.984 bricks de jus d'orange représentant 52 palettes.
  • Une deuxième vente a été conclue entre les mêmes parties le 25 avril 1995, portant sur 78 palettes et 26.880 bricks.
  • Ces produits étaient destinés à l'Algérie en raison de la proximité des dates limites de vente.
  • Les ventes ont été réalisées aux conditions 'FOT (Free on truck) entrepôt conteneur empoté' par l'intermédiaire de la société BRANEX TRADING.
  • Les marchandises de la vente du 15 mars 1995 sont arrivées au port d'Alger le 30 mars 1995 et ont été endommagées.
  • La SA EUROPOLE TIER, en qualité de transitaire de la société F.W.T., a empoté les lots de la vente du 25 avril 1995 dans trois conteneurs.
  • Les deux premiers conteneurs sont arrivés à destination le 17 mai 1995 et ont été endommagés.
  • Le dernier conteneur a été détruit par la société F.W.T. sur demande des autorités du port d'Alger.
procedure
datestage
1995-04-16Expertise des marchandises du premier conteneur à l'initiative du réceptionnaire.
1995-06-03Expertise des marchandises des deux premiers conteneurs parvenus à destination le 17 mai 1995.
1997-05-06Jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre rejetant la demande de résolution des ventes de la société F.W.T.
1999-12-02Ordonnance de clôture de l'affaire.
parties_arguments
plaintiff_arguments
  • La société EUROPOLE TIER est responsable des avaries des trois derniers conteneurs.
  • Les dommages sont dus à un mauvais arrimage des marchandises.
defendant_arguments
  • Les constatations du destinataire concernant le dernier conteneur engagent la responsabilité du fournisseur.
  • L'expertise est inopposable car réalisée hors de la présence de la société EUROPOLE TIER.
  • La société EUROPOLE TIER a respecté les ordres reçus pour l'empotage.
legal_issuesResponsabilité contractuelle du transitaire en cas de faute personnelle en relation directe avec le dommage.
judge_solution
decisionINFIRME le jugement attaqué en ses chefs déférés ; DECHARGE la société EUROPOLE TIER de toutes les condamnations prononcées à son encontre en faveur de la SARL FULL WARE TECHNOLOGY ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE Maître OUIZILLE ès-qualités, aux dépens d'appel.
summary_motivationLa société EUROPOLE TIER n'a pas commis de faute personnelle dans l'accomplissement de son mandat en relation directe avec le dommage.
judge_reasoning_steps
  • La société EUROPOLE TIER n'est pas concernée par l'expédition du premier conteneur.
  • La société EUROPOLE TIER a exécuté sa mission conformément aux ordres reçus.
  • Les dommages du dernier conteneur sont imputables au fournisseur.
  • Les avaries des deux autres conteneurs sont dues à un mauvais arrimage et à un produit non conforme.
  • L'expertise est inopposable à la société EUROPOLE TIER car réalisée hors de sa présence.
  • La société EUROPOLE TIER a respecté les instructions de l'expéditeur.
decision_scopeCette décision clarifie la responsabilité contractuelle du transitaire, précisant qu'il n'engage sa responsabilité qu'en cas de faute personnelle en relation directe avec le dommage.
statistical_information
parties_list
plaintiff
claimants
  • SARL FULL WARE TECHNOLOGY
  • Maître OUIZILLE
lawyers
winnerFalse
defendant
defendant
  • SARL AMADEUS INTECH
  • SA EUROPOLE TIER
lawyers
winnerTrue
decision_nature
intermediate_decisionFalse
decision_instanceCour d'appel
appealable_decisionFalse
legal_references
articles_and_laws
codetypearticlescountry
Nouveau code de procédure civilecode
  • 700
  • 699
France
jurisprudence