JURITEXT000006935602

general_themeResponsabilité du transporteur et forclusion en matière de transport de marchandises
date2000-02-10
case_summary
facts
  • Le 07 juin 1994, la SA MATRA COMMUNICATION a confié à la SA CHRONOPOST une palette cerclée et filmée comprenant prétendument 13 colis pour livraison à la société MET.
  • Le 08 juin 1994, la société CHRONOPOST a livré 11 colis à la société MET.
  • La société MET a pris possession de la marchandise sous réserve de contrôle quantitatif et qualitatif après déballage.
  • Le 23 juin 1994, la société MATRA a réclamé à la société CHRONOPOST la perte de deux colis contenant deux PC informatiques et un préjudice de 306.000 francs pour la valeur du matériel et de 7 millions de francs pour les pertes immatérielles.
  • La SA HELVETIA, assureur de la société MATRA, a indemnisé cette dernière et exercé un recours subrogatoire contre la société CHRONOPOST et ses assureurs.
procedure
datestage
1994-06-23Réclamation de la société MATRA à la société CHRONOPOST.
1994-10-20Indemnisation de la société MATRA par la SA HELVETIA.
1995-10-04Assignation de la société CHRONOPOST et de ses assureurs par la société HELVETIA devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE.
1997-04-22Jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE déclarant les sociétés MATRA et HELVETIA irrecevables en leur action.
2000-02-10Ordonnance de clôture.
parties_arguments
plaintiff_arguments
  • La réclamation adressée à la société CHRONOPOST dans le délai contractuel est recevable.
  • La société CHRONOPOST ne peut prétendre bénéficier de la forclusion de l'article 105 du Code de Commerce en raison de sa fraude.
  • La prescription de l'article 108 du Code de Commerce ne peut être invoquée car la compagnie HELVETIA a obtenu son report.
  • La société CHRONOPOST a commis une faute lourde en dépalettisant et poursuivant le transport avec des colis non étiquetés.
  • La société CHRONOPOST ne peut opposer la limitation de garantie ni les limitations d'indemnité du contrat type messagerie.
defendant_arguments
  • Confirmation du jugement déféré.
  • Prescription de l'action de la société MATRA.
  • Limitation de responsabilité de la société CHRONOPOST à 3.000 francs ou subsidiairement à 9.000 francs.
  • Forclusion de l'article 105 du Code de Commerce en l'absence de réserves émises lors de la livraison.
  • Les reports de prescription ont été accordés à la seule compagnie HELVETIA.
  • Aucune preuve de la constitution de la palette de 13 colis lors de sa prise en charge.
  • Incertitude quant au contenu des colis et incapacité de prouver la réalité des manquants allégués.
  • La responsabilité du transporteur ne saurait être engagée au-delà de la garantie prévue par l'article 14 du contrat type général.
legal_issuesLa forclusion de l'action pour avarie ou perte partielle en l'absence de réserves valables émises dans le délai de trois jours prévu par l'article 105 du Code de Commerce.
judge_solution
decisionCONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
summary_motivationLes observations générales apposées par la société MET ne constituent pas des réserves valables. La société MATRA et son assureur n'ont pas accompli la formalité de notification dans le délai requis par l'article 105 du Code de Commerce.
judge_reasoning_steps
  • Les observations apposées par la société MET ne constituent pas des réserves valables.
  • L'article 105 du Code de Commerce impose une notification de protestation motivée dans les trois jours suivant la réception de la marchandise.
  • La société MATRA et son assureur n'ont pas accompli cette formalité dans le délai requis.
  • Les stipulations contraires à l'article 105 du Code de Commerce sont nulles.
  • Les sociétés appelantes ne peuvent alléguer l'impossibilité de formuler des réserves par la fraude du voiturier.
  • La société CHRONOPOST a livré 11 colis au lieu d'une palette, ce qui aurait dû alerter le destinataire.
  • Le destinataire disposait du droit de vérifier l'intérieur et le contenu des colis avant d'en prendre livraison.
  • Les sociétés MATRA et HELVETIA ne démontrent aucune démarche frauduleuse ou dolosive de la part du transporteur.
decision_scopeCette décision confirme l'importance du respect des délais de notification de protestation en matière de transport de marchandises et réaffirme la nullité des stipulations contraires à l'article 105 du Code de Commerce.
statistical_information
parties_list
plaintiff
claimants
  • SA MATRA COMMUNICATION
  • SA HELVETIA ASSURANCES
lawyers
winnerFalse
defendant
defendant
  • SA CHRONOPOST
  • CIGNA
  • CAMAT
  • GAN
  • GERLING KONZERN
  • GROUPE CHEGARAY
  • LANOIRE et CHEVILLAT
  • LE CONTINENT
  • LES MUTUELLES DU MANS
  • NAVIGA
  • SIMONS et COMPAGNIE
  • VERHEYEN
  • ZURICH
lawyers
winnerTrue
decision_nature
intermediate_decisionFalse
decision_instanceCour d'appel
appealable_decisionFalse
legal_references
articles_and_laws
codetypearticlescountry
Code de Commercecode
  • 105
  • 108
France
jurisprudence