JURITEXT000006935680

general_themeSubrogation et solidarité en matière de prêt personnel
date1999-06-04
case_summary
facts
  • La SOCIETE GENERALE a consenti à Madame X... et Monsieur Y..., co-emprunteurs solidaires, un prêt personnel de 85.000 Francs.
  • Les co-emprunteurs ont cessé de s'acquitter des échéances dès le mois de mai 1995.
  • La SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme et réclamé le paiement de la somme de 68.454,57 Francs.
  • Madame X... a réglé l'intégralité des sommes restant dues selon attestation de la banque du 11 juillet 1996.
  • Madame X... a fait assigner Monsieur Y... devant le tribunal d'instance de MONTMORENCY pour obtenir le remboursement de la moitié de l'emprunt.
procedure
datestage
1997-04-24Madame X... assigne Monsieur Y... devant le tribunal d'instance de MONTMORENCY.
1997-06-26Le tribunal d'instance de MONTMORENCY rend son jugement.
1997-07-09Monsieur Y... interjette appel.
1999-05-06L'ordonnance de clôture est signée.
1999-06-04Audience de la Cour d'appel.
parties_arguments
plaintiff_arguments
  • Madame X... est subrogée dans les droits de la SOCIETE GENERALE.
  • Le tribunal d'instance est compétent en vertu de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978.
  • Monsieur Y... est codébiteur solidaire et ne peut s'exonérer en prétextant une signature de pure complaisance.
defendant_arguments
  • Le tribunal d'instance est incompétent eu égard au montant de la demande.
  • Madame X... ne peut se prévaloir d'aucune subrogation, la dette lui incombant à titre exclusif et définitif.
  • Aucune stipulation ne figure dans l'acte pour régler entre débiteurs la part de la dette à supporter.
  • Madame X... a profité seule des fonds prêtés.
legal_issuesLa question de la subrogation et de la répartition des dettes entre co-emprunteurs solidaires.
judge_solution
decisionCONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
summary_motivationMadame X... est subrogée de plein droit à la banque à l'égard de son codébiteur solidaire en vertu de l'article 1251-3 du Code civil. Le tribunal d'instance est compétent en vertu de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978.
judge_reasoning_steps
  • La subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter (article 1251-3 du Code civil).
  • Le codébiteur d'une dette solidaire qui l'a payée en son entier peut répéter contre les autres les parts et portions de chacun d'eux (article 1214 du Code civil).
  • La juridiction compétente pour connaître d'un recours subrogatoire est celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant.
  • Madame X... justifie avoir réglé l'intégralité du solde du prêt et se trouve donc subrogée de plein droit à la banque à l'égard de son codébiteur solidaire.
  • Le tribunal d'instance est compétent pour connaître de l'action en paiement de la banque et partant, de celle de Madame X... subrogée dans ses droits.
  • Monsieur Y... s'est engagé solidairement avec Madame X... au remboursement du prêt sans aucune réserve quant à leur part respective.
  • Il convient de diviser le montant des sommes dues par parts égales entre les parties dans leurs rapports entre eux.
  • Monsieur Y... sera débouté de sa demande de remboursement de la somme de 11.821 Francs déjà déduite du montant de sa dette.
  • Madame X... ne rapporte pas la preuve du caractère dilatoire de l'appel.
  • Il y a lieu d'allouer à Madame X... la somme de 3.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
decision_scopeCette décision confirme le principe de subrogation de plein droit pour les codébiteurs solidaires et la compétence du tribunal d'instance en matière de prêts personnels soumis à la loi du 10 janvier 1978.
statistical_information
parties_list
plaintiff
claimants
  • Madame Isabelle X...
lawyers
winnerTrue
defendant
defendant
  • Monsieur Bruno Y...
lawyers
  • Maître DELCAIRE
winnerFalse
decision_nature
intermediate_decisionFalse
decision_instanceCour d'appel
appealable_decisionFalse
legal_references
articles_and_laws
codetypearticlescountry
Code civilcode
  • 1251-3
  • 1214
France
Loi n°78-22 du 10 janvier 1978loi
  • 27
France
jurisprudence