JURITEXT000006935759

general_themeNullité du contrat pour dol
date2000-02-11
case_summary
facts
  • Le 26 juin 1990, les sociétés Y... FRANCHISING GROUP et Y... INTERNATIONALE ACADEMIE ont conclu avec Monsieur X... un contrat de partenariat exclusif pour trois ans pour la ville de Rouen.
  • Un second contrat de partenariat de trois ans a été signé entre les parties le 20 octobre 1993.
  • En novembre 1994, Monsieur X... a arrêté le paiement de ses redevances et a demandé une baisse des redevances pour l'année 1995.
  • Le 5 mars 1996, Monsieur X... a assigné les sociétés Y... FRANCHISING GROUP et Y... INTERNATIONALE ACADEMIE pour obtenir la nullité du contrat du 26 juin 1990 et des dommages-intérêts.
procedure
datestage
1997-10-01Jugement du Tribunal de Commerce de Paris déboutant Monsieur X... de ses demandes.
1999-11-05Ordonnance de clôture.
2000-02-11Arrêt de la Cour d'appel de Paris confirmant le jugement du Tribunal de Commerce de Paris.
parties_arguments
plaintiff_arguments
  • Monsieur X... soutient qu'il a été trompé par les sociétés Y... FRANCHISING GROUP et Y... INTERNATIONALE ACADEMIE qui ne bénéficiaient pas d'un réseau de boutiques Desforges.
  • Il reproche aux sociétés de ne pas avoir respecté leurs obligations contractuelles.
  • Il affirme que, du fait de cette tromperie, il ne doit pas les sommes réclamées pour des prestations non dues.
defendant_arguments
  • Les sociétés Y... FRANCHISING GROUP et Y... INTERNATIONALE ACADEMIE contestent l'existence du dol allégué par Monsieur X... et affirment avoir rempli leurs obligations contractuelles.
  • Elles relèvent la mauvaise foi de Monsieur X... qui a été condamné pour contrefaçon et concurrence illicite.
  • Elles affirment que Monsieur X... invoque le dol pour se soustraire à ses obligations financières.
legal_issuesLa question juridique posée est de savoir si le contrat de partenariat du 26 juin 1990 peut être annulé pour dol.
judge_solution
decisionConfirmation du jugement du Tribunal de Commerce de Paris.
summary_motivationMonsieur X... n'a pas apporté la preuve de la tromperie constitutive d'un dol. Les sociétés Y... FRANCHISING GROUP et Y... INTERNATIONALE ACADEMIE ont agi en présentant leur savoir-faire, la notoriété de leur marque et leurs objectifs de manière claire.
judge_reasoning_steps
  • Les moyens développés en appel ne font que réitérer ceux dont le tribunal a connus.
  • Monsieur X... a contracté en toute connaissance de cause avec les sociétés Y... FRANCHISING GROUP et Y... INTERNATIONALE ACADEMIE en l'absence de réseau.
  • Monsieur X... ne rapporte pas la preuve que les sociétés Y... FRANCHISING GROUP et Y... INTERNATIONALE ACADEMIE auraient agi à son détriment.
  • Les sociétés Y... FRANCHISING GROUP et Y... INTERNATIONALE ACADEMIE ont poursuivi l'expansion de la marque Jean Louis Y....
  • Monsieur X... a signé un nouveau contrat en 1993 sans se plaindre de l'absence de réseau.
  • Les sociétés Y... FRANCHISING GROUP et Y... INTERNATIONALE ACADEMIE ont rempli leurs obligations contractuelles en matière de savoir-faire, de formation et de publicité.
  • Monsieur X... tente d'invoquer un dol pour se soustraire à ses obligations financières.
decision_scopeCette décision confirme que l'absence de réseau au moment de la conclusion d'un contrat de partenariat ne constitue pas un dol si cette absence était connue et acceptée par le partenaire.
statistical_information
parties_list
plaintiff
claimants
  • Monsieur X... Richard
lawyers
  • SCP HARDOUIN-HERSCOVICI
  • Maître LAGARDE
winnerFalse
defendant
defendant
  • S.A. Y... FRANCHISING GROUP
  • S.A. Y... INTERNATIONALE ACADEMIE
lawyers
  • SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY
  • Maître VASSEUR
  • SCP FARTHOUAT STASI ASSELINEAU ET ASSOCIES
winnerTrue
decision_nature
intermediate_decisionFalse
decision_instanceCour d'appel
appealable_decisionTrue
legal_references
articles_and_laws
codetypearticlescountry
Nouveau Code de Procédure Civilecode
  • 700
  • 699
France
jurisprudence