JURITEXT000006935774

general_themeDroit de la consommation - Prêt à la consommation
date2000-10-12
case_summary
facts
  • La société C. a consenti à M. D. et Mme G. un prêt de 100.000 F remboursable en une mensualité de 2.119,81 F et 70 autres de 2.047,40 F.
  • Les emprunteurs ont défailli dans leurs remboursements.
  • La société C. s'est prévalue de la déchéance du terme.
procedure
datestage
1997-04-24Jugement contradictoire rendu par le tribunal d'instance de Béthune.
1997-06-24Appel interjeté par la société C.
1997-10-24Conclusions déposées pour la société C.
1998-01-06Conclusions déposées pour M. D.
1998-01-09Conclusions déposées pour Mme G.
2000-04-04Ordonnance de clôture rendue.
parties_arguments
plaintiff_arguments
  • La société C. demande la condamnation solidaire de M. D. et Mme G. au paiement de la somme de 81.224,69 F avec intérêts contractuels à compter de la date de la déchéance du terme.
  • La société C. réclame également la somme de 5.000 F en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
defendant_arguments
  • M. D. et Mme G. sollicitent la confirmation du jugement attaqué.
  • Ils demandent la condamnation de la société C. au paiement de la somme de 5.000 F à chacun d'eux sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
legal_issuesLa société C. a-t-elle introduit son action dans le délai de forclusion fixé à l'article L 311-37 du code de consommation ?
judge_solution
decisionCondamne solidairement M. D. et Mme G. à payer à la société C. la somme de 77.117,53 F avec intérêts au taux de 12,96 % l'an sur la somme de 77.017,53 F à compter du 22 juillet 1996 et au taux légal sur la somme de 100 F à compter de la même date.
summary_motivationLa société C. a agi avant l'expiration du délai de forclusion. La pénalité réclamée par la société C. est manifestement excessive et doit être réduite.
judge_reasoning_steps
  • La somme payée par les emprunteurs correspond au montant cumulé de la première mensualité, de 28 autres et d'une partie de la 29ème.
  • La date d'échéance de la 29ème mensualité constitue le point de départ du délai biennal de forclusion.
  • La société C. a assigné Mme G. et M. D. avant l'expiration du délai de forclusion.
  • La demande de la société C. est recevable.
  • La pénalité réclamée par la société C. est manifestement excessive et doit être réduite à 100 F.
decision_scopeCette décision clarifie le point de départ du délai de forclusion en matière de prêt à la consommation et la réduction des pénalités manifestement excessives.
statistical_information
parties_list
plaintiff
claimants
  • SA C.
lawyers
  • SCP MASUREL-THERY
  • Maître HERMARY
winnerTrue
defendant
defendant
  • Madame G.
  • Monsieur D.
lawyers
  • SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT
  • Maître CARON CORNAVIN
  • Maître HANNEBICQUE
winnerFalse
decision_nature
intermediate_decisionFalse
decision_instanceCour d'appel
appealable_decisionTrue
legal_references
articles_and_laws
codetypearticlescountry
Code de la consommationcode
  • L311-37
  • L311-30
  • D311-11
France
Code civilcode
  • 1152
France
jurisprudence