| general_theme | Assurance et fausse déclaration |
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| date | 1998-01-15 |
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| case_summary | | facts | - Le 28 juillet 1989, la société IBERTRANS a souscrit un contrat d'assurance collective auprès de la compagnie PFA VIE, garantissant ses cadres contre les risques décès, invalidité totale ou incapacité temporaire.
- Monsieur Roland X..., président directeur général de la société, né le 3 août 1947, a adhéré à cette assurance le 15 septembre 1989.
- À partir du 25 février 1991, Monsieur X... a été en arrêt de travail.
- Après avoir versé des indemnités journalières jusqu'en novembre 1992, la compagnie PFA a demandé l'examen de Monsieur X..., notamment par un médecin psychiatre.
- Le médecin psychiatre a conclu que soit Monsieur X... n'était pas malade, soit qu'il l'était dès avant la souscription du contrat.
- Une expertise médicale a révélé des perturbations caractérielles remontant à l'année 1988, manifestées notamment par de la boulimie et une obésité massive.
- Le tribunal de grande instance de NANTERRE a dit que la compagnie devait reprendre le versement de ses indemnités.
- Un collège de trois experts a retenu l'existence de troubles psychiatriques ayant justifié des périodes d'arrêt de travail mais ont retenu une consolidation au 13 avril 1994.
- Le Professeur Y... a conclu que Monsieur X... était dans l'impossibilité d'exercer une profession.
- Une nouvelle expertise a été confiée aux docteurs NYS et BORSTEIN.
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| procedure | | date | stage |
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| 1993-04-09 | Ordonnance de référé ordonnant une expertise médicale. | | 1995-02-14 | Jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE ordonnant la reprise du versement des indemnités. | | 1996-04-04 | Arrêt de la Cour désignant un collège de trois experts. | | 1998-01-15 | Arrêt de la Cour ordonnant une nouvelle mesure d'expertise confiée aux docteurs NYS et BORSTEIN. |
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| parties_arguments | | plaintiff_arguments | - Monsieur X... n'a effectué aucune fausse déclaration au sens des articles L 113.8 du Code des assurances et/ou de l'article 1116 du Code civil.
- Rejeter les demandes de la compagnie PFA.
- Condamner la compagnie PFA à verser les indemnités contractuellement prévues jusqu'à la fin du contrat.
- Condamner la compagnie PFA au paiement de la somme de 200.000 francs pour résistance abusive et au paiement de la somme de 30.000 francs au titre des frais irrépétibles.
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| defendant_arguments | - Faire application des dispositions de l'article L 113.8 du Code des assurances et/ou de l'article 1116 du Code civil.
- Infirmer le jugement déféré et condamner Monsieur Roland X... à rembourser les sommes versées à ce jour et celles qui seront ultérieurement versées.
- Condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi et procédure abusive.
- Autoriser à conserver les primes d'assurances à titre de réparation complémentaire.
- Subsidiairement, ordonner une mesure de contre-expertise judiciaire confiée à un collège d'experts.
- Condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 30.000 francs au titre des frais irrépétibles.
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| legal_issues | Monsieur X... s'est-il rendu coupable de réticences ou de fausses déclarations lors de la souscription du contrat, susceptibles de justifier l'annulation de celui-ci ? Dans la négative, les arrêts de travail successifs étaient-ils justifiés et Monsieur X... pouvait-il et peut-il reprendre une activité professionnelle normale ? |
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| judge_solution | | decision | CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions. |
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| summary_motivation | La compagnie PFA VIE n'a pas démontré que Monsieur X... s'est rendu coupable de réticences ou de fausses déclarations lors de la souscription du contrat. Les arrêts de travail prescrits depuis 1991 doivent être pris en charge par la compagnie PFA et l'impossibilité pour Monsieur X... de reprendre une activité professionnelle normale est confirmée. |
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| judge_reasoning_steps | - Examen des déclarations de Monsieur X... lors de la souscription du contrat.
- Analyse des expertises médicales successives.
- Examen des arguments de la compagnie PFA concernant les fausses déclarations et la réticence.
- Confirmation de l'état d'incapacité totale de travail de Monsieur X... et de la prise en charge par la compagnie PFA.
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| decision_scope | Cette décision confirme que les déclarations de l'assuré doivent être appréciées en fonction des questions posées par l'assureur et que l'absence de preuve certaine de fausses déclarations ou de réticences intentionnelles ne peut justifier l'annulation d'un contrat d'assurance. |
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| statistical_information | | parties_list | | plaintiff | | claimants | |
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| lawyers | |
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| winner | True |
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| defendant | | defendant | |
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| lawyers | |
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| winner | False |
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| decision_nature | | intermediate_decision | False |
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| decision_instance | Cour d'appel |
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| appealable_decision | False |
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| legal_references | | articles_and_laws | | code | type | articles | country |
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| Code des assurances | code | | France | | Code civil | code | | France |
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| jurisprudence | |
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