JURITEXT000006935905

general_themeResponsabilité des hôteliers
date1999-11-09
case_summary
facts
  • Le 7 juin 1995, Madame Y... a été victime du vol de son véhicule FORD alors qu'il était garé sur le parking de l'hôtel CLIMAT DE FRANCE à ERAGNY.
  • Le véhicule a été retrouvé endommagé et les dommages ont été évalués à 16.196,68 Francs.
  • Madame Y... a été indemnisée par son assureur, la MACIF, sous déduction d'une franchise de 1.600 Francs.
  • La MACIF a réclamé en vain une indemnisation à la société HÈTEL CLIMAT DE FRANCE et à son assureur.
procedure
datestage
1991-10-21Madame Y... et la MACIF ont assigné la SA VUIBERT HÈTEL CLIMAT DE FRANCE et la compagnie UNI EUROPE devant le tribunal d'instance de PONTOISE.
1997-10-21Le tribunal d'instance de PONTOISE a rendu un jugement déclarant la société GUY VUIBERT responsable du vol et condamnant in solidum la société GUY VUIBERT et la société UNI EUROPE à payer des indemnités.
1999-11-04L'ordonnance de clôture a été signée.
1999-11-09L'affaire a été plaidée devant la cour d'appel.
parties_arguments
plaintiff_arguments
  • La responsabilité de l'hôtelier est engagée en vertu de l'article 1952 du Code Civil.
  • Le parking est privatif selon une attestation du maire d'ERAGNY.
defendant_arguments
  • La responsabilité de l'hôtelier ne peut être engagée que si celui-ci a la jouissance privative du parking.
  • Il n'y a pas de dépôt sans preuve de la jouissance privative.
  • La charge de la preuve incombe à Madame Y... qui doit prouver la jouissance privative de l'aire de stationnement.
legal_issuesLa responsabilité de l'hôtelier pour le vol d'un véhicule sur un parking non clôturé et non gardé.
judge_solution
decisionINFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de PONTOISE le 21 octobre 1997.
summary_motivationLa preuve de l'existence d'une clôture ou d'un système de fermeture du parking n'est pas rapportée.
judge_reasoning_steps
  • L'article 1954 alinéa 2 du Code Civil stipule que les hôteliers sont responsables des choses laissées dans les véhicules stationnés sur les lieux dont ils ont la jouissance privative.
  • Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le véhicule est stationné sur un parking non clôturé et non gardé.
  • Il appartient aux intimées de prouver que le parking est privatif et non accessible à d'autres usagers.
  • La seule attestation du maire d'ERAGNY ne suffit pas à prouver la jouissance privative.
  • La preuve de l'existence d'une clôture ou d'un système de fermeture n'est pas rapportée.
decision_scopeCette décision clarifie les conditions de la responsabilité des hôteliers pour les véhicules stationnés sur leurs parkings.
statistical_information
parties_list
plaintiff
claimants
  • Madame Y...
  • MACIF
lawyers
winnerFalse
defendant
defendant
  • SA VUIBERT HÈTEL CLIMAT DE FRANCE
  • SA AXA COURTAGE ASSURANCES
lawyers
winnerTrue
decision_nature
intermediate_decisionFalse
decision_instanceCour d'appel
appealable_decisionTrue
legal_references
articles_and_laws
codetypearticlescountry
Code Civilcode
  • 1952
  • 1954
France
jurisprudence