JURITEXT000006935946

general_themeDroit des entreprises en difficulté
date2000-09-21
case_summary
facts
  • La société SOFECOME a conclu plusieurs contrats de prestations de services avec la société ATAL.
  • La société ATAL a été placée en redressement judiciaire le 4 février 1997.
  • Les contrats ont continué à être exécutés pendant la période d'observation.
  • Le contrat 'PARIS' a été résilié en mars 1998 suite à l'exclusion de la société SOFECOME du périmètre de la cession.
procedure
datestage
1999-02-19Jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris
2000-05-19Ordonnance de clôture
2000-06-16Débats à l'audience publique
2000-09-21Arrêt de la Cour d'appel de Paris
parties_arguments
plaintiff_arguments
  • La créance de 2.100.000 francs HT constitue une 'indemnité de préavis' et non une 'indemnité de résiliation'.
  • Les indemnités et pénalités prévues à l'article 40-3 bénéficient du privilège pour les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture.
  • L'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ne peut ajouter à la loi des dispositions qui sont du domaine législatif.
  • La loi est claire et doit être appliquée à la lettre.
  • Hubert X... avait initialement admis que la créance bénéficiait du privilège de l'article 40.
defendant_arguments
  • Les prestations réalisées avant la résiliation du contrat 'PARIS' ont été réglées conformément à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985.
  • L'inexécution du préavis se résout par des dommages-intérêts et non par un salaire.
  • Les indemnités et pénalités résultant de la résiliation d'un contrat sont exclues des dispositions de l'article 40.
legal_issuesLa question de savoir si l'indemnité de résiliation consécutive à la rupture du contrat 'PARIS' bénéficie des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985.
judge_solution
decisionConfirme en toutes ses dispositions le jugement critiqué.
summary_motivationLes indemnités et pénalités dues en raison de la résiliation d'un contrat s'étant poursuivi pendant la période d'observation sont exclues du champ d'application des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985.
judge_reasoning_steps
  • Observation que la société ATAL n'a pas constitué Avoué.
  • Constatation que la société SOFECOME ne tire aucune conséquence juridique des retards de paiement allégués.
  • Analyse de la poursuite du contrat 'PARIS' pendant la période d'observation.
  • Examen de la question de l'indemnité de résiliation au regard de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985.
  • Référence à la volonté du législateur exprimée dans les travaux préparatoires.
  • Rejet de la distinction entre indemnité de préavis et indemnité de résiliation.
  • Confirmation du jugement du Tribunal sur ces points.
  • Rejet de la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
  • Condamnation de la société SOFECOME à supporter les dépens d'appel.
decision_scopeCette décision clarifie l'application des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 concernant les indemnités et pénalités dues en raison de la résiliation d'un contrat poursuivi pendant la période d'observation.
statistical_information
parties_list
plaintiff
claimants
  • S.A. SOFECOME
lawyers
  • Maître BAUFUME
  • Maître LAUZERAL
winnerFalse
defendant
defendant
  • Maître X... en qualité d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société ATAL
  • S.A. ATAL
lawyers
  • SCP VARIN-PETIT
  • Maître DIESBECQ
winnerTrue
decision_nature
intermediate_decisionFalse
decision_instanceCour d'appel
appealable_decisionTrue
legal_references
articles_and_laws
codetypearticlescountry
Loi n°85-98 du 25 janvier 1985loi
  • 40
  • 40-3
  • 40-5
France
Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985décret
  • 66
France
Décret n°94-910 du 21 octobre 1994décretFrance
Nouveau Code de procédure civilecode
  • 700
  • 699
France
jurisprudence