JURITEXT000006935956

general_themeFixation du loyer d'un bail commercial renouvelé
date2000-03-08
case_summary
facts
  • La société COMPAGNIE FONCIERE a fait bail et donné à loyer à Monsieur J.C. X... un local à usage commercial dépendant du Centre Commercial d'EVRY 2.
  • Le bail initial était consenti pour une durée de 12 ans à compter du 15 novembre 1979.
  • Le loyer était composé d'un loyer minimum garanti et d'un loyer variable correspondant à 6% du chiffre d'affaires TTC.
  • La société COMPAGNIE FONCIERE a notifié un congé avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er janvier 1992.
procedure
datestage
1997-07-04Jugement du Tribunal de grande instance d'EVRY fixant le loyer annuel à 196.000 francs hors charges et hors taxes.
1998-02-02Ordonnance du Premier Président ordonnant l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement en ce qui concerne le paiement des arriérés de loyers du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1996.
1999-12-15Débats à l'audience publique.
2000-03-08Arrêt de la Cour d'appel de Paris confirmant le jugement avec modification du montant du loyer.
parties_arguments
plaintiff_arguments
  • Le loyer du bail renouvelé doit être fixé selon les modalités prévues au bail d'origine.
  • Subsidiairement, la valeur locative doit être fixée à 147.000 francs par an au 1er janvier 1992.
  • Condamner la bailleresse au paiement de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
defendant_arguments
  • Rejeter l'ensemble des demandes de la société MIDAC.
  • Confirmer le jugement entrepris.
  • Fixer le loyer minimum garanti annuel à 269.500 francs.
  • Condamner la société MIDAC au paiement de 30.000 francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
legal_issuesLa fixation du loyer d'un bail renouvelé échappe-t-elle aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 et est-elle régie uniquement par la convention des parties?
judge_solution
decisionConfirme le jugement déféré par substitution des motifs tout en émendant le montant de la fixation du loyer.
summary_motivationLa fixation du loyer dit binaire d'un bail renouvelé échappe aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 et n'est régie que par la convention des parties. Le loyer minimum garanti doit être fixé en tenant compte uniquement des prix des baux renouvelés annuellement à la même époque.
judge_reasoning_steps
  • Rechercher la commune intention des parties lors de la conclusion du bail initial.
  • Considérer que le loyer minimum garanti représente la valeur locative minimale destinée à assurer au bailleur un juste retour sur investissement.
  • Fixer le loyer minimum garanti en tenant compte des prix des baux renouvelés annuellement à la même époque.
decision_scopeCette décision influence la manière dont les loyers binaires des baux commerciaux renouvelés doivent être fixés, en se basant sur la convention des parties plutôt que sur les dispositions du décret du 30 septembre 1953.
statistical_information
parties_list
plaintiff
claimants
  • S.A.R.L. MIDAC
lawyers
  • SCP HARDOUIN-HERSCOVICI
  • Maître LEGRAND PHILIPPE
winnerFalse
defendant
defendant
  • S.A. COMPAGNIE FONCIERE
lawyers
  • SCP GOIRAND
  • Maître SCHEINFELD GINA
winnerTrue
decision_nature
intermediate_decisionFalse
decision_instanceCour d'appel
appealable_decisionTrue
legal_references
articles_and_laws
codetypearticlescountry
Code civilcode
  • 1134
  • 1154
  • 1155
France
Décret n°53-960 du 30 septembre 1953décretFrance
jurisprudence
courtchamberdatecase_numbercountry
Cour de cassationCiv. 31999-01-27France