| general_theme | Droit du travail |
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| date | 2000-07-26 |
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| case_summary | | facts | - Christophe X... a été engagé le 1er août 1996 par la société POM' DE TERRE PLUS en qualité d'employé administratif dans le cadre d'un contrat initiative emploi.
- Par lettre du 10 mars 1998, Christophe X... a sollicité la résiliation de son contrat de travail pour convenances personnelles.
- L'employeur a accusé réception de ce courrier en indiquant que le salarié était dispensé de l'exécution du préavis.
- Christophe X... a estimé que la rupture était imputable à son employeur et que la clause de non-concurrence insérée au contrat était illicite.
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| procedure | | date | stage |
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| 1999-05-04 | Jugement du Conseil de prud'hommes de MARMANDE | | 2000-05-30 | Débats et plaidoiries en audience publique devant la Cour d'appel d'Agen | | 2000-07-26 | Prononcé de l'arrêt par la Cour d'appel d'Agen |
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| parties_arguments | | plaintiff_arguments | - La clause de non-concurrence est illicite car elle ne connaissait aucune limitation géographique.
- L'employeur l'a accusé de vol et a menacé de ruiner la crédibilité et l'honorabilité de ses parents.
- La rupture du contrat de travail n'est pas consécutive à une démission mais à une manipulation de l'employeur.
- Le contrat de travail a été conclu avec Bernard POITEVIN et non avec la société POM'DE TERRE PLUS.
- Aucune copie de la convention conclue avec l'ANPE ne lui a été remise, l'empêchant de connaître l'étendue des obligations des parties.
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| defendant_arguments | - La clause de non-concurrence est valable car elle est limitée dans le temps.
- Le salarié n'a subi aucun préjudice du fait de l'existence de cette clause.
- Le contrat initiative emploi est régi par les dispositions de l'article L 122-2 du Code du travail.
- La lettre du 10 mars 1998 traduit une volonté claire et non équivoque de démissionner.
- La rupture n'est pas imputable à l'employeur et aucune indemnité n'est due.
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| legal_issues | La rupture du contrat de travail à durée déterminée et la validité de la clause de non-concurrence. |
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| judge_solution | | decision | Condamne la société POM'DE TERRE PLUS à payer à Christophe X... la somme de 25.771,32 francs à titre de dommages et intérêts. |
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| summary_motivation | La rupture anticipée du contrat de travail est jugée irrégulière et la clause de non-concurrence est jugée valable. |
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| judge_reasoning_steps | - Le contrat de travail établi le 29 août est à durée déterminée de 24 mois.
- La convention est intervenue dans le cadre d'un contrat initiative emploi.
- Les contrats initiative emploi sont des contrats de travail à durée déterminée.
- La rupture anticipée du contrat ne peut intervenir qu'en cas de faute grave ou de force majeure sauf accord des parties.
- La rupture anticipée du contrat est jugée irrégulière car il n'est justifié d'aucune faute grave ni d'aucun cas de force majeure.
- Christophe X... est en droit de prétendre à des dommages et intérêts.
- La clause de non-concurrence est valable car elle ne prive pas le salarié de manière anormale du droit de retrouver un emploi.
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| decision_scope | Cette décision influence la jurisprudence sur la validité des clauses de non-concurrence et les conditions de rupture anticipée des contrats de travail à durée déterminée. |
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| statistical_information | | parties_list | | plaintiff | | claimants | |
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| lawyers | - SCP ROINAC-EYBERT-REULET-ROUL
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| winner | True |
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| defendant | | defendant | - S.A.R.L. POM'DE TERRE PLUS
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| lawyers | |
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| winner | False |
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| decision_nature | | intermediate_decision | False |
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| decision_instance | Cour d'appel |
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| appealable_decision | True |
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| legal_references | | articles_and_laws | | code | type | articles | country |
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| Code du travail | code | - L122-2
- L322-4-4
- L123-8 al 2
- L122-3-8
| France | | Code civil | code | | France |
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| jurisprudence | |
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