JURITEXT000006936155

general_themeDroit du travail
date2000-07-26
case_summary
facts
  • Christophe X... a été engagé le 1er août 1996 par la société POM' DE TERRE PLUS en qualité d'employé administratif dans le cadre d'un contrat initiative emploi.
  • Par lettre du 10 mars 1998, Christophe X... a sollicité la résiliation de son contrat de travail pour convenances personnelles.
  • L'employeur a accusé réception de ce courrier en indiquant que le salarié était dispensé de l'exécution du préavis.
  • Christophe X... a estimé que la rupture était imputable à son employeur et que la clause de non-concurrence insérée au contrat était illicite.
procedure
datestage
1999-05-04Jugement du Conseil de prud'hommes de MARMANDE
2000-05-30Débats et plaidoiries en audience publique devant la Cour d'appel d'Agen
2000-07-26Prononcé de l'arrêt par la Cour d'appel d'Agen
parties_arguments
plaintiff_arguments
  • La clause de non-concurrence est illicite car elle ne connaissait aucune limitation géographique.
  • L'employeur l'a accusé de vol et a menacé de ruiner la crédibilité et l'honorabilité de ses parents.
  • La rupture du contrat de travail n'est pas consécutive à une démission mais à une manipulation de l'employeur.
  • Le contrat de travail a été conclu avec Bernard POITEVIN et non avec la société POM'DE TERRE PLUS.
  • Aucune copie de la convention conclue avec l'ANPE ne lui a été remise, l'empêchant de connaître l'étendue des obligations des parties.
defendant_arguments
  • La clause de non-concurrence est valable car elle est limitée dans le temps.
  • Le salarié n'a subi aucun préjudice du fait de l'existence de cette clause.
  • Le contrat initiative emploi est régi par les dispositions de l'article L 122-2 du Code du travail.
  • La lettre du 10 mars 1998 traduit une volonté claire et non équivoque de démissionner.
  • La rupture n'est pas imputable à l'employeur et aucune indemnité n'est due.
legal_issuesLa rupture du contrat de travail à durée déterminée et la validité de la clause de non-concurrence.
judge_solution
decisionCondamne la société POM'DE TERRE PLUS à payer à Christophe X... la somme de 25.771,32 francs à titre de dommages et intérêts.
summary_motivationLa rupture anticipée du contrat de travail est jugée irrégulière et la clause de non-concurrence est jugée valable.
judge_reasoning_steps
  • Le contrat de travail établi le 29 août est à durée déterminée de 24 mois.
  • La convention est intervenue dans le cadre d'un contrat initiative emploi.
  • Les contrats initiative emploi sont des contrats de travail à durée déterminée.
  • La rupture anticipée du contrat ne peut intervenir qu'en cas de faute grave ou de force majeure sauf accord des parties.
  • La rupture anticipée du contrat est jugée irrégulière car il n'est justifié d'aucune faute grave ni d'aucun cas de force majeure.
  • Christophe X... est en droit de prétendre à des dommages et intérêts.
  • La clause de non-concurrence est valable car elle ne prive pas le salarié de manière anormale du droit de retrouver un emploi.
decision_scopeCette décision influence la jurisprudence sur la validité des clauses de non-concurrence et les conditions de rupture anticipée des contrats de travail à durée déterminée.
statistical_information
parties_list
plaintiff
claimants
  • Christophe X...
lawyers
  • SCP ROINAC-EYBERT-REULET-ROUL
winnerTrue
defendant
defendant
  • S.A.R.L. POM'DE TERRE PLUS
lawyers
  • SCP DUPOUY ET ASSOCIES
winnerFalse
decision_nature
intermediate_decisionFalse
decision_instanceCour d'appel
appealable_decisionTrue
legal_references
articles_and_laws
codetypearticlescountry
Code du travailcode
  • L122-2
  • L322-4-4
  • L123-8 al 2
  • L122-3-8
France
Code civilcode
  • 1382
France
jurisprudence