| general_theme | Fixation des cotisations professionnelles pour les avocats disposant de bureaux secondaires |
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| date | 2000-09-06 |
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| case_summary | | facts | - Le Conseil de l'ordre des avocats du barreau du Lot a fixé les cotisations pour les avocats disposant de bureaux secondaires à 6.000 F pour l'année 1999 et à 9.000 F à compter du 1er janvier 2000.
- Maître Michel X..., associé de la SCP Z...-MOREAU-SIMON inscrite au barreau de Paris, conteste cette décision.
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| procedure | | date | stage |
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| 1999-09-27 | Décision du Conseil de l'ordre des avocats du barreau du Lot rejetant la réclamation de Maître X... | | 1999-11-17 | Déclaration de recours de Maître X... au secrétariat Greffe de la Cour d'Appel | | 2000-06-07 | Débats et plaidoiries en chambre du Conseil et solennelle | | 2000-09-06 | Arrêt de la Cour d'Appel d'Agen |
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| parties_arguments | | plaintiff_arguments | - Le mode de fixation des cotisations est abusif car il oblige tous les membres de la SCP à solliciter l'ouverture du bureau secondaire alors que seul Maître Z... y exerce.
- La décision empêche l'installation de bureaux secondaires pour des cabinets extérieurs structurés en imposant une cotisation pour chaque associé.
- La cotisation est discriminatoire car elle est identique pour un avocat inscrit au barreau du Lot et pour un avocat inscrit à un barreau extérieur, malgré des possibilités d'exercice professionnel différentes.
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| defendant_arguments | - Le recours est irrecevable car la réclamation a déjà fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugée.
- Maître X... n'a aucun intérêt à agir.
- Le système de cotisation choisi ne constitue pas une discrimination.
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| legal_issues | Le mode de fixation des cotisations professionnelles pour les avocats disposant de bureaux secondaires est-il abusif ou discriminatoire? |
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| judge_solution | | decision | Rejet du recours formé par Maître X... |
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| summary_motivation | Le mode de fixation des cotisations par le Conseil de l'ordre des avocats du barreau du Lot ne revêt aucun caractère abusif ou discriminatoire, étant conforme aux dispositions légales et réglementaires. |
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| judge_reasoning_steps | - La réclamation formée par la SCP Z...-MOREAU-SIMON en 1998 était irrecevable car présentée hors délai.
- Maître X... a un intérêt à agir en invoquant le caractère abusif ou discriminatoire des cotisations.
- L'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 et l'article 48 du décret du 20 juillet 1992 imposent que les cotisations soient réglées par chaque associé.
- Le mode de gestion du bureau secondaire ne peut modifier les dispositions légales et réglementaires.
- Les sociétés civiles professionnelles absorbent la personnalité de chaque membre, et chaque associé exerce au nom de la société.
- Le mode de fixation des cotisations ne revêt aucun caractère abusif.
- Tous les associés d'une SCP ont vocation à exercer dans les bureaux secondaires.
- La cotisation identique pour les avocats inscrits au barreau du Lot et ceux inscrits à un barreau extérieur n'est pas discriminatoire.
- L'avocat exerçant dans un bureau secondaire a des restrictions devant le TGI mais pas devant les autres juridictions.
- Les avocats du barreau d'accueil ont des charges supplémentaires et procurent des ressources par les comptes CARPA.
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| decision_scope | La décision confirme la légalité du mode de fixation des cotisations pour les avocats disposant de bureaux secondaires et pourrait influencer les futures contestations similaires. |
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| statistical_information | | parties_list | | plaintiff | | claimants | |
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| lawyers | |
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| winner | False |
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| defendant | | defendant | - Ordre des avocats du barreau du Lot
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| lawyers | |
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| winner | True |
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| decision_nature | | intermediate_decision | False |
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| decision_instance | Cour d'appel |
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| appealable_decision | True |
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| legal_references | | articles_and_laws | | code | type | articles | country |
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| Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 | loi | | France | | Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 | décret | | France |
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| jurisprudence | |
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