JURITEXT000006936395

general_themeResponsabilité de l'établissement de crédit en matière d'information et de conseil dans le cadre d'un contrat d'assurance de groupe
date1999-10-05
case_summary
facts
  • Madame B... et Monsieur C... ont souscrit un contrat de prêt immobilier en décembre 1995.
  • Le contrat de prêt stipulait que la validité du contrat d'assurance décès était subordonnée à l'agrément de l'assureur.
  • Le 14 mars 1996, le CREDIT AGRICOLE a notifié à Monsieur C... le refus d'agrément de l'assureur.
  • Monsieur C... est décédé le 5 décembre 1997.
  • Madame B... n'a pas été informée du refus d'agrément et a continué à payer les cotisations d'assurance.
procedure
datestage
1999-09-07Audience publique
1999-10-05Jugement rendu en audience publique
parties_arguments
plaintiff_arguments
  • Madame B... n'a pas été informée du refus d'assurance décès notifié à son co-emprunteur.
  • Elle était persuadée de la validité de l'assurance décès de Monsieur C... car les cotisations étaient intégralement prélevées.
  • La banque ne l'a pas informée de sa faculté de résilier le contrat en cas de refus d'assurance.
defendant_arguments
  • Le contrat de prêt stipulait clairement que la validité du contrat d'assurance décès était subordonnée à l'agrément de l'assureur.
  • Le CREDIT AGRICOLE conteste avoir commis une faute et conclut au rejet de la demande de Madame B....
legal_issuesL'établissement de crédit a-t-il manqué à son devoir d'information et de conseil en ne notifiant pas à Madame B... le refus d'agrément de l'assurance décès et en ne l'informant pas de sa faculté de résilier le contrat de prêt immobilier?
judge_solution
decisionLe tribunal condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CHARENTE-MARITIME ET DES DEUX-SEVRES à prendre en charge les mensualités du prêt immobilier à compter du 5 décembre 1997 et à payer à Madame B... la somme de 5.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
summary_motivationLe CREDIT AGRICOLE a manqué à son devoir d'information et de conseil en ne notifiant pas à Madame B... le refus d'agrément de l'assurance décès et en ne l'informant pas de sa faculté de résilier le contrat de prêt immobilier.
judge_reasoning_steps
  • Le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe doit informer l'adhérent de ses droits et obligations.
  • L'article L. 312-9 du code de la consommation permet à l'emprunteur de résilier le contrat de prêt en cas de refus d'agrément par l'assureur.
  • Madame B... n'a pas été informée du refus d'agrément et a continué à payer les cotisations d'assurance.
  • Le CREDIT AGRICOLE n'a pas fourni d'information détaillée sur la faculté de résilier le contrat de prêt.
  • Le CREDIT AGRICOLE a commis une faute en omettant de donner cette information, engageant ainsi sa responsabilité.
decision_scopeCette décision rappelle l'importance du devoir d'information et de conseil des établissements de crédit envers les emprunteurs dans le cadre des contrats d'assurance de groupe.
statistical_information
parties_list
plaintiff
claimants
  • Madame Rose Marie B...
lawyers
  • Maître SARFATY Pierre
winnerTrue
defendant
defendant
  • CREDIT AGRICOLE CHAR. MARITIME ET DES DEUX SEVRES
lawyers
  • Maître BOISSEAU Pierre
winnerFalse
decision_nature
intermediate_decisionFalse
decision_instanceTribunal de Grande Instance
appealable_decisionTrue
legal_references
articles_and_laws
codetypearticlescountry
Code de la consommationcode
  • L312-9
France
jurisprudence
courtchamberdatecase_numbercountry
Cour de cassation1ère chambre civile1994-06-08Contrats Concurrence consommation 1994, n° 185France