JURITEXT000006936398

general_themeResponsabilité médicale
date1999-10-11
case_summary
facts
  • Mme B s'est adressée en septembre 1993 au Dr A pour une extraction dentaire et la réalisation d'un bridge.
  • Le 26 octobre 1993, lors de la dévitalisation de la dent 15 par le Dr X, remplaçant du Dr A, un instrument mécanique s'est fracturé.
  • Une partie de l'instrument fracturé a été extraite le 18 novembre 1993 par un autre praticien, le Dr Y.
  • Mme B a consulté le Dr Z le 31 mai 1994 pour un problème inflammatoire sur la dent 15.
  • Le 21 décembre 1995, une infection vestibulaire a conduit à l'extraction de la dent 15.
procedure
datestage
1998-04-28Jugement du tribunal de grande instance de Montauban condamnant in solidum le Dr A et la M.A.C.S.F. à payer à Mme B la somme de 33.800 francs.
1999-09-14Débats à l'audience publique de la Cour d'appel de Toulouse.
1999-10-11Arrêt de la Cour d'appel de Toulouse.
parties_arguments
plaintiff_arguments
  • Mme B affirme que l'incident du 26 octobre 1993 constitue une faute et qu'il y a un lien de causalité avec l'extraction finale de la dent 15.
  • Elle soutient que c'est sur les conseils des praticiens qu'elle a conservé cette dent.
defendant_arguments
  • Les appelantes soutiennent que Mme B ne rapporte pas la preuve d'une faute médicale susceptible d'engager la responsabilité du remplaçant du Dr A.
  • Elles demandent le remboursement de la somme de 33.800 francs.
  • Elles estiment que la nécessaire réalisation d'un bridge en sept éléments au lieu de cinq a pour cause directe exclusive les fautes de la victime.
legal_issuesLa responsabilité du Dr A et de son remplaçant, le Dr X, dans la fracture de l'instrument mécanique et les conséquences de cette fracture sur l'état dentaire de Mme B.
judge_solution
decisionRéforme le jugement du tribunal de grande instance de Montauban.
summary_motivationLe Dr A est responsable de l'incident du 26 octobre 1993, mais Mme B ne prouve pas que cette faute est la cause de l'extraction de la dent 15.
judge_reasoning_steps
  • Il est établi que c'est pendant l'utilisation par le Dr X d'un instrument mécanique que celui-ci s'est fracturé.
  • Le praticien ne prétend pas que la fracture de l'instrument proviendrait d'une cause étrangère.
  • Mme B doit démontrer que la faute commise le 26 octobre 1993 est la cause de l'extraction de la dent 15.
  • Mme B ne s'est plus adressée au Dr A après l'extraction par le Dr Y d'un fragment d'instrument cassé.
  • Le premier expert a conclu à la consolidation des blessures au 30 septembre 1994 et à la poursuite possible de la réhabilitation prothétique.
  • Mme B a persisté à se plaindre de cette dent et a consulté d'autres praticiens.
  • L'expert Y n'a pas imputé à l'existence d'un autre fragment d'instrument les infections supportées par Mme B.
decision_scopeCette décision clarifie la responsabilité médicale en cas de fracture d'un instrument mécanique lors d'une intervention dentaire et les conditions nécessaires pour établir un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi.
statistical_information
parties_list
plaintiff
claimants
  • Mme B
lawyers
  • S.C.P MALET
winnerFalse
defendant
defendant
  • Mme A
  • Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français (M.A.C.S.F.)
lawyers
  • S.C.P BOYER LESCAT MERLE
  • SCP CAMBRIEL, GOURINCHAS, DE MALAFOSSE
winnerTrue
decision_nature
intermediate_decisionFalse
decision_instanceCour d'appel
appealable_decisionTrue
legal_references
articles_and_laws
codetypearticlescountry
Nouveau Code de Procédure Civilecode
  • 700
France
jurisprudence