JURITEXT000006936399

general_themeContrats de licence et inexécution contractuelle
date1999-10-13
case_summary
facts
  • Depuis 1993, la société A a consenti à la société B plusieurs licences exclusives de fabrication et de distribution des marques 'X' et 'Y' d'articles de maroquinerie.
  • Les deux derniers contrats ont été conclus le 29 mars et le 26 septembre 1996 et expirent avec la saison Printemps-Été 1999.
  • La société B s'engageait à verser une redevance calculée sur le montant total hors taxes des ventes réalisées pour les articles couverts par la licence, payable trimestriellement les 30 juin et 31 décembre de chaque année.
  • La société A a assigné la société B le 26 mai 1999 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Castres pour inexécution des obligations contractuelles.
procedure
datestage
1999-05-26Assignation de la société B par la société A devant le juge des référés du tribunal de commerce de Castres.
1999-07-05Ordonnance du président du tribunal de commerce déboutant la société A de ses demandes.
1999-08-03Ordonnance du Premier Président fixant l'affaire à l'audience de plaidoiries du 15 septembre 1999.
1999-09-15Audience publique devant la Cour d'appel de Toulouse.
1999-10-13Arrêt de la Cour d'appel de Toulouse.
parties_arguments
plaintiff_arguments
  • La société B a manqué à son obligation contractuelle de remise de documents nécessaires à l'établissement des redevances et au paiement de ces dernières.
  • La société B ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution des contrats par la société A alors qu'elle n'a pas elle-même exécuté ses propres obligations et qu'elle est de mauvaise foi.
  • La société A est en droit de réclamer le paiement de la somme de 1.298.211,92 Frs à titre de redevances et qu'aucune compensation avec des dommages-intérêts ne peut être opposée.
defendant_arguments
  • Les conclusions de la société A sont irrecevables pour ne pas viser le fondement juridique de la demande.
  • La société B était à jour du paiement des redevances jusqu'au 1er janvier 1999, et celles afférentes à la saison Printemps-Été n'étaient exigibles qu'au 30 juin 1999.
  • La société B a transmis les documents comptables le 24 juin 1999.
  • La société A ne justifie pas d'une urgence et a saisi le juge du fond de la même demande.
  • La demande se heurte à une contestation sérieuse car la société B oppose l'exception d'inexécution par la société A de ses propres obligations contractuelles.
legal_issuesLa société B a-t-elle manqué à ses obligations contractuelles de remise de documents et de paiement des redevances, justifiant ainsi la demande de paiement provisionnel de la société A ?
judge_solution
decisionCondamne la société B à payer à titre de provision, à la société A, la somme de 1.298.211,92 Frs.
summary_motivationLa créance de la société A est non sérieusement contestable et la société B ne fournit aucune justification de sa situation financière pour bénéficier de délais de paiement.
judge_reasoning_steps
  • Rejet de l'exception d'irrecevabilité des conclusions de la société A.
  • Constatation que la demande de la société A est régie par l'article 873 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, lequel n'exige pas la constatation de l'urgence.
  • Reconnaissance que la saisine du juge du fond n'interdit pas au juge des référés de se prononcer sur la demande en paiement.
  • Constatation que la société B n'a pas réglé l'ensemble des redevances dues au 31 décembre 1998.
  • Reconnaissance du caractère non sérieusement contestable de la créance de la société A.
  • Refus du bénéfice des dispositions de l'article 1244-1 du code civil à la société B faute de justification de sa situation financière.
  • Application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour le montant précisé dans le dispositif.
decision_scopeCette décision réaffirme l'importance de l'exécution des obligations contractuelles et la possibilité pour le juge des référés de statuer sur des demandes en paiement provisionnel en cas de créance non sérieusement contestable.
statistical_information
parties_list
plaintiff
claimants
  • SA A
lawyers
  • S.C.P BOYER LESCAT MERLE
  • Maître AMSELLEM
winnerTrue
defendant
defendant
  • SA B
lawyers
  • S.C.P MALET
  • Maître Michèle SOLA
winnerFalse
decision_nature
intermediate_decisionFalse
decision_instanceCour d'appel
appealable_decisionTrue
legal_references
articles_and_laws
codetypearticlescountry
Nouveau code de procédure civilecode
  • 954
  • 873
  • 122
  • 700
  • 699
France
Code civilcode
  • 1244-1
France
jurisprudence