JURITEXT000006936453

general_themeOpposabilité d'une lettre d'intention et autorisation du conseil d'administration
date1996-06-28
case_summary
facts
  • La société LOGEBAIL a financé par crédit-bail l'acquisition d'un four de fusion d'aluminium pour la société AFFINERIES DE PICARDIE.
  • Le 1er mars 1991, la COMPAGNIE FINANCIERE DU VALOIS a signé une lettre d'intention pour conforter sa filiale, la SA AFFINERIES DE PICARDIE, auprès de la société LOGEBAIL.
  • Le 21 décembre 1992, la société ETABLISSEMENTS MAURICE Z... a absorbé la société AFFINERIES DE PICARDIE, renommée AFFIVAL.
  • Le 27 avril 1994, la société AFFIVAL s'est substituée à la société AFFINERIES DE PICARDIE dans ses droits et obligations envers LOGEBAIL.
  • Le 13 avril 1995, le tribunal de commerce de NANTERRE a prononcé le redressement judiciaire d'AFFINAL (nouvelle dénomination d'AFFIVAL).
  • LOGEBAIL a demandé à la COMPAGNIE FINANCIERE DU VALOIS d'exécuter les engagements souscrits dans la lettre d'intention du 1er mars 1991.
procedure
datestage
1995-04-13Redressement judiciaire d'AFFINAL prononcé par le tribunal de commerce de NANTERRE.
1996-06-28Jugement du tribunal de commerce de NANTERRE déclarant la lettre d'intention inopposable à la COMPAGNIE FINANCIERE DU VALOIS.
parties_arguments
plaintiff_arguments
  • La lettre d'intention du 1er mars 1991 est opposable à la COMPAGNIE FINANCIERE DU VALOIS.
  • L'engagement résultant de la lettre constitue une simple obligation de moyen, ne nécessitant pas d'autorisation du conseil d'administration.
  • La lettre d'intention a bien fait l'objet d'une autorisation expresse et préalable.
  • La COMPAGNIE FINANCIERE DU VALOIS n'a pas respecté les engagements souscrits dans la lettre d'intention.
defendant_arguments
  • La lettre de confort constitue une garantie nécessitant l'approbation du conseil d'administration.
  • L'absence d'approbation préalable rend la lettre d'intention inopposable à la société.
  • La délibération du conseil d'administration du 29 janvier 1992 ne contient pas l'autorisation de consentir la garantie litigieuse.
  • La société LOGEBAIL n'a pas vérifié les pouvoirs de Monsieur COENCAS avant de prendre l'engagement.
legal_issuesOpposabilité d'une lettre d'intention signée sans autorisation préalable du conseil d'administration.
judge_solution
decisionINFIRME la décision déférée et déboute la SA LOGEBAIL de toutes ses demandes.
summary_motivationLa lettre d'intention signée par le président directeur général sans autorisation préalable du conseil d'administration est inopposable à la société.
judge_reasoning_steps
  • La lettre d'intention comporte des engagements de faire et de ne pas faire, constituant un tout indivisible.
  • La lettre d'intention donne une garantie pour le présent et l'avenir.
  • Selon l'article 98 alinéa 4 de la loi du 24 juillet 1966, les garanties données par les sociétés anonymes doivent être autorisées par le conseil d'administration.
  • Aucune autorisation préalable du conseil d'administration n'a été produite.
  • La simple affirmation de disposer des pouvoirs nécessaires ne justifie pas de l'existence d'une autorisation.
  • La délibération du conseil d'administration du 29 janvier 1992 se borne à prendre note de la lettre d'intention.
decision_scopeCette décision réaffirme l'importance de l'autorisation préalable du conseil d'administration pour la validité des garanties données par les sociétés anonymes.
statistical_information
parties_list
plaintiff
claimants
  • SA LOGEBAIL
lawyers
winnerFalse
defendant
defendant
  • SA COMPAGNIE FINANCIERE DU VALOIS
lawyers
winnerTrue
decision_nature
intermediate_decisionFalse
decision_instanceCour d'appel
appealable_decisionTrue
legal_references
articles_and_laws
codetypearticlescountry
Loi n°66-537 du 24 juillet 1966loi
  • 98 alinéa 4
France
jurisprudence