| general_theme | Garantie de parfait achèvement dans le cadre d'un contrat de construction |
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| date | 1999-06-04 |
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| case_summary | | facts | - Le 29 septembre 1990, la SARL REFITEC a signé avec Monsieur Michel X... un contrat de construction d'une maison individuelle.
- Un procès-verbal de réception (avec des réserves) a été établi le 6 juillet 1991.
- Une expertise a été diligentée par Monsieur LETAILLEUR et un rapport établi le 12 juillet 1993.
- Monsieur X... a réclamé devant le tribunal d'instance de MANTES LA JOLIE un total de 21.653,20 Francs.
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| procedure | | date | stage |
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| 1993-11-12 | Jugement du tribunal d'instance de MANTES LA JOLIE condamnant la SARL REFITEC à payer 13.000 Francs en principal et 6.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. | | 1994-01-26 | Appel interjeté par la SARL REFITEC. | | 1996-01-30 | Ordonnance de clôture signée. | | 1996-03-01 | Arrêt de la Cour d'appel ordonnant la réouverture des débats. | | 1999-03-22 | Conclusions signifiées par Monsieur Michel X.... | | 1999-06-03 | Ordonnance de clôture signée. | | 1999-06-04 | Affaire plaidée à l'audience. |
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| parties_arguments | | plaintiff_arguments | - La SARL REFITEC est disposée à intervenir pour réaliser les finitions dans le cadre des 5.870 Francs indiqués par l'expert.
- Seuls les désordres, objets de réserves à la réception ou non apparents lors de celle-ci et dénoncés dans le délai d'un an, sont susceptibles de faire l'objet d'une indemnisation.
- Les désordres allégués étaient apparents pour un non professionnel et n'ont pas été réservés lors de la réception.
- Les infiltrations signalées durant l'année de parfait achèvement ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation car l'expert n'a pas constaté ce désordre.
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| defendant_arguments | - Confirmer le jugement en ce qu'il a entériné le rapport d'expertise s'agissant des désordres constatés à l'intérieur et à l'extérieur du pavillon ressortant de la garantie de parfait achèvement et de la garantie de bon fonctionnement.
- Condamner la Société REFITEC à payer à Monsieur X... la somme de 13.000 Francs en principal indexée sur le coût de la construction, au titre des travaux de reprise.
- Allouer à Monsieur X... les sommes de 20.000 Francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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| legal_issues | Application de la garantie de parfait achèvement prévue par l'article 1792-6 du Code civil. |
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| judge_solution | | decision | Condamne la Société REFITEC à payer à Monsieur X... la somme de 5.870 Francs, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 1992. |
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| summary_motivation | La garantie de parfait achèvement couvre les désordres signalés par le maître de l'ouvrage soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception, mais en aucun cas les vices apparents lors de la réception qui n'ont pas fait l'objet de réserves écrites. |
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| judge_reasoning_steps | - La garantie de parfait achèvement ne couvre pas les vices apparents lors de la réception qui n'ont pas fait l'objet de réserves.
- Le procès-verbal de réception comportait certaines réserves et mentionnait une provision de 5.000 Francs consignée jusqu'à leur levée.
- Les désordres signalés par Monsieur X... étaient nécessairement apparents lors de la réception des travaux.
- Seules les infiltrations en sous-sol signalées durant l'année de la réception des travaux pourraient être couvertes par la garantie de parfait achèvement.
- L'expert judiciaire a précisé que le sous-sol ne constituant pas un local habitable, n'a pas à être étanche.
- La Société REFITEC ne prétend pas que les travaux de remise en état préconisés par l'expert ne correspondraient pas aux réserves formulées au procès-verbal de réception.
- La Cour fait siennes les conclusions du rapport d'expertise en ce qu'il a chiffré à 10.870 Francs TTC le coût des travaux de remise en état.
- Déduction faite de la provision de 5.000 Francs consignée lors du procès-verbal de réception, la Société REFITEC sera condamnée à payer 5.870 Francs.
- Monsieur X... sera débouté de sa demande d'indexation de la somme allouée au titre de la réparation des désordres.
- Le refus de Monsieur X... de laisser la Société REFITEC réaliser les travaux ne peut lui être reproché.
- Le préjudice résultant du peu d'empressement de la Société REFITEC à remédier aux désordres est évalué à 6.000 Francs.
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| decision_scope | Clarification de l'application de la garantie de parfait achèvement et des conditions de sa mise en œuvre. |
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| statistical_information | | parties_list | | plaintiff | | claimants | |
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| lawyers | |
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| winner | True |
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| defendant | | defendant | |
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| lawyers | |
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| winner | False |
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| decision_nature | | intermediate_decision | False |
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| decision_instance | Cour d'appel |
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| appealable_decision | False |
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| legal_references | | articles_and_laws | | code | type | articles | country |
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| Code civil | code | | France | | Nouveau Code de Procédure Civile | code | | France |
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| jurisprudence | |
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