JURITEXT000006936460

general_themeGarantie de parfait achèvement dans le cadre d'un contrat de construction
date1999-06-04
case_summary
facts
  • Le 29 septembre 1990, la SARL REFITEC a signé avec Monsieur Michel X... un contrat de construction d'une maison individuelle.
  • Un procès-verbal de réception (avec des réserves) a été établi le 6 juillet 1991.
  • Une expertise a été diligentée par Monsieur LETAILLEUR et un rapport établi le 12 juillet 1993.
  • Monsieur X... a réclamé devant le tribunal d'instance de MANTES LA JOLIE un total de 21.653,20 Francs.
procedure
datestage
1993-11-12Jugement du tribunal d'instance de MANTES LA JOLIE condamnant la SARL REFITEC à payer 13.000 Francs en principal et 6.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
1994-01-26Appel interjeté par la SARL REFITEC.
1996-01-30Ordonnance de clôture signée.
1996-03-01Arrêt de la Cour d'appel ordonnant la réouverture des débats.
1999-03-22Conclusions signifiées par Monsieur Michel X....
1999-06-03Ordonnance de clôture signée.
1999-06-04Affaire plaidée à l'audience.
parties_arguments
plaintiff_arguments
  • La SARL REFITEC est disposée à intervenir pour réaliser les finitions dans le cadre des 5.870 Francs indiqués par l'expert.
  • Seuls les désordres, objets de réserves à la réception ou non apparents lors de celle-ci et dénoncés dans le délai d'un an, sont susceptibles de faire l'objet d'une indemnisation.
  • Les désordres allégués étaient apparents pour un non professionnel et n'ont pas été réservés lors de la réception.
  • Les infiltrations signalées durant l'année de parfait achèvement ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation car l'expert n'a pas constaté ce désordre.
defendant_arguments
  • Confirmer le jugement en ce qu'il a entériné le rapport d'expertise s'agissant des désordres constatés à l'intérieur et à l'extérieur du pavillon ressortant de la garantie de parfait achèvement et de la garantie de bon fonctionnement.
  • Condamner la Société REFITEC à payer à Monsieur X... la somme de 13.000 Francs en principal indexée sur le coût de la construction, au titre des travaux de reprise.
  • Allouer à Monsieur X... les sommes de 20.000 Francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
legal_issuesApplication de la garantie de parfait achèvement prévue par l'article 1792-6 du Code civil.
judge_solution
decisionCondamne la Société REFITEC à payer à Monsieur X... la somme de 5.870 Francs, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 1992.
summary_motivationLa garantie de parfait achèvement couvre les désordres signalés par le maître de l'ouvrage soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception, mais en aucun cas les vices apparents lors de la réception qui n'ont pas fait l'objet de réserves écrites.
judge_reasoning_steps
  • La garantie de parfait achèvement ne couvre pas les vices apparents lors de la réception qui n'ont pas fait l'objet de réserves.
  • Le procès-verbal de réception comportait certaines réserves et mentionnait une provision de 5.000 Francs consignée jusqu'à leur levée.
  • Les désordres signalés par Monsieur X... étaient nécessairement apparents lors de la réception des travaux.
  • Seules les infiltrations en sous-sol signalées durant l'année de la réception des travaux pourraient être couvertes par la garantie de parfait achèvement.
  • L'expert judiciaire a précisé que le sous-sol ne constituant pas un local habitable, n'a pas à être étanche.
  • La Société REFITEC ne prétend pas que les travaux de remise en état préconisés par l'expert ne correspondraient pas aux réserves formulées au procès-verbal de réception.
  • La Cour fait siennes les conclusions du rapport d'expertise en ce qu'il a chiffré à 10.870 Francs TTC le coût des travaux de remise en état.
  • Déduction faite de la provision de 5.000 Francs consignée lors du procès-verbal de réception, la Société REFITEC sera condamnée à payer 5.870 Francs.
  • Monsieur X... sera débouté de sa demande d'indexation de la somme allouée au titre de la réparation des désordres.
  • Le refus de Monsieur X... de laisser la Société REFITEC réaliser les travaux ne peut lui être reproché.
  • Le préjudice résultant du peu d'empressement de la Société REFITEC à remédier aux désordres est évalué à 6.000 Francs.
decision_scopeClarification de l'application de la garantie de parfait achèvement et des conditions de sa mise en œuvre.
statistical_information
parties_list
plaintiff
claimants
  • Monsieur Michel X...
lawyers
  • SCP LEFEVRE ET TARDY
winnerTrue
defendant
defendant
  • SARL REFITEC
lawyers
  • SCP MERLE CARENA DORON
winnerFalse
decision_nature
intermediate_decisionFalse
decision_instanceCour d'appel
appealable_decisionFalse
legal_references
articles_and_laws
codetypearticlescountry
Code civilcode
  • 1792-6
  • 1134
  • 1147
  • 1148
  • 1153
France
Nouveau Code de Procédure Civilecode
  • 700
  • 699
France
jurisprudence