JURITEXT000006936496

general_themeResponsabilité contractuelle et diffamation
date2000-06-23
case_summary
facts
  • La société PRISME 3 a été chargée d'organiser et produire un spectacle pour la clôture de la réunion du G7 à Lyon le 29 juin 1996.
  • Le 30 mai 1996, elle a contracté avec la société CAMUS et CAMUS PRODUCTIONS, producteur du chanteur Johnny Hallyday.
  • La prestation de l'artiste était prévue pour deux chansons, avec un orchestre symphonique.
  • Faute d'avoir pu répéter avec l'orchestre, Johnny Hallyday a refusé de se produire.
  • La société GL LUMIERE et SON (anciennement PRISME 3) a assigné la société CAMUS en réparation de son préjudice.
procedure
datestage
1998-10-14Jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris condamnant la société CAMUS et Johnny Hallyday.
2000-05-11Date de l'ordonnance de clôture.
2000-06-23Décision de la Cour d'Appel de Paris infirmant le jugement de première instance.
parties_arguments
plaintiff_arguments
  • La société CAMUS a manqué à son obligation de résultat en ne faisant pas en sorte que l'artiste arrive à l'heure à la répétition.
  • Johnny Hallyday a diffamé la société GL par ses déclarations.
defendant_arguments
  • La société CAMUS n'a commis aucune faute, les défaillances de l'organisateur ayant empêché la tenue de la répétition.
  • Johnny Hallyday invoque la nullité des demandes dirigées contre lui et soutient que ses propos ne sont pas diffamatoires.
legal_issuesLa société CAMUS a-t-elle manqué à une obligation de résultat ou de moyens ? Les propos de Johnny Hallyday constituent-ils une diffamation ?
judge_solution
decisionInfirmation du jugement attaqué.
summary_motivationLa société CAMUS n'avait qu'une obligation de moyens et non de résultat. Les propos de Johnny Hallyday ne constituent pas une diffamation.
judge_reasoning_steps
  • La société CAMUS avait une obligation de moyens, non de résultat.
  • L'horaire de répétition a été modifié par l'organisateur.
  • La société GL n'a pas établi les conditions de communication de l'horaire modifié.
  • Les deux parties ont commis des fautes dans l'exécution du contrat.
  • Les propos de Johnny Hallyday ne constituent pas une diffamation.
decision_scopeClarification de la distinction entre obligation de moyens et obligation de résultat dans le cadre de prestations artistiques.
statistical_information
parties_list
plaintiff
claimants
  • S.A. GL LUMIERE & SON
lawyers
  • SCP BOMMART-FORSTER
  • Maître FORESTIER
winnerFalse
defendant
defendant
  • Monsieur Jean-Philippe Y... dit JOHNNY HALLYDAY
  • S.A. CAMUS ET CAMUS PRODUCTIONS
lawyers
  • Maître BLIN
  • Maître VACONSIN
winnerTrue
decision_nature
intermediate_decisionFalse
decision_instanceCour d'appel
appealable_decisionTrue
legal_references
articles_and_laws
codetypearticlescountry
Nouveau Code de Procédure Civilecode
  • 700
  • 786
France
Code civilcode
  • 1382
France
Loi du 29 juillet 1881loi
  • 29
France
jurisprudence