JURITEXT000006936633

general_themeRecouvrement de cotisations de retraite complémentaire
date2001-04-23
case_summary
facts
  • La CRIS est un organisme agréé pour la gestion du régime obligatoire des retraites complémentaires des salariés.
  • Le 26 novembre 1998, la CRIS a assigné l'ASSOCIATION RESIDENCE DE LA LIBRE PENSEE en paiement d'un solde de cotisation.
  • Le TGI de Saumur a constaté la forclusion de l'action de la CRIS et l'a condamnée à payer 3.500 francs à l'ASSOCIATION RESIDENCE DE LA LIBRE PENSEE au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
procedure
datestage
1998-11-26Assignation de l'ASSOCIATION RESIDENCE DE LA LIBRE PENSEE par la CRIS en paiement d'un solde de cotisation.
1999-11-26Jugement du TGI de Saumur constatant la forclusion de l'action de la CRIS.
2000-11-16Dernières conclusions de la CRIS.
2000-11-10Dernières conclusions de l'ASSOCIATION RESIDENCE DE LA LIBRE PENSEE.
2000-11-20Ordonnance de clôture.
2001-03-12Débats à l'audience publique.
2001-04-23Arrêt rendu par la Cour d'appel d'Angers.
parties_arguments
plaintiff_arguments
  • La CRIS demande l'infirmation du jugement du TGI de Saumur.
  • Elle réclame la somme de 124.555,43 francs à titre principal et 58.292,30 francs à titre de majoration de retard.
  • Elle demande également 20.000 francs à titre de dommages et intérêts.
defendant_arguments
  • L'ASSOCIATION RESIDENCE DE LA LIBRE PENSEE soutient que l'action de la CRIS est forclose.
  • Elle demande la confirmation du jugement du TGI de Saumur.
  • Elle réclame 20.000 francs à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.
legal_issuesLa question de la forclusion de l'action en recouvrement des cotisations de retraite complémentaire et la validité des majorations de retard réclamées par la CRIS.
judge_solution
decisionInfirme le jugement déféré et condamne l'ASSOCIATION RESIDENCE DE LA LIBRE PENSEE à payer à la CRIS la somme de 124.555,43 francs.
summary_motivationLes recommandations de l'ARRCO sont des documents internes inopposables aux tiers. La prescription de l'action de la CRIS est de 30 ans selon l'article 2262 du Code civil.
judge_reasoning_steps
  • Les recommandations de l'ARRCO sont des documents internes et inopposables aux tiers.
  • Le délai de forclusion de 8 mois fixé par l'ARRCO n'est pas applicable.
  • La prescription de l'action de la CRIS est de 30 ans selon l'article 2262 du Code civil.
  • Les cotisations réclamées par la CRIS sont dues et non contestées.
  • Les majorations de retard ne sont pas justifiées par des documents réglementaires.
  • Aucune des parties n'a commis d'abus dans la défense de ses droits.
decision_scopeCette décision clarifie que les recommandations internes des institutions fédératrices des régimes de retraite complémentaire ne peuvent être opposées aux tiers et confirme la prescription trentenaire pour les actions en recouvrement des cotisations.
statistical_information
parties_list
plaintiff
claimants
  • CRIS CAISSE DE RETRAITE INTERPROFESSIONNELLE DES SALARIES
lawyers
  • Me VICART
  • Me PIROLLI
winnerTrue
defendant
defendant
  • ASSOCIATION RESIDENCE DE LA LIBRE PENSEE
lawyers
  • SCP GONTIER-LANGLOIS
  • Me DENIS
winnerFalse
decision_nature
intermediate_decisionFalse
decision_instanceCour d'appel
appealable_decisionTrue
legal_references
articles_and_laws
codetypearticlescountry
Code civilcode
  • 2262
France
jurisprudence
courtchamberdatecase_numbercountry
Cour d'appel d'AngersChambre commerciale2001-04-2300/00015France