JURITEXT000006936689

general_themeEntente anticoncurrentielle
date2001-01-09
case_summary
facts
  • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a saisi le Conseil de la concurrence pour des faits susceptibles de constituer une entente illicite lors de marchés d'électrification rurale dans le département de l'Eure-et-Loire.
  • Sept appels d'offres ont été lancés entre le 31 octobre et le 19 décembre 1995 par six syndicats intercommunaux électriques et une société d'intérêt collectif agricole d'électricité.
  • Les entreprises devaient proposer leurs prix par rapport à un bordereau de prix unitaires (B.P.U) établi par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de l'Eure-et-Loire.
procedure
datestage
1998-02-09Saisine du Conseil de la concurrence par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
2000-07-18Décision n°00-D-34 du Conseil de la concurrence infligeant des sanctions pécuniaires aux entreprises impliquées.
2000-08-04Recours formé par les sociétés ALSTOM ENTREPRISE, SEEE et SNTE contre la décision du Conseil de la concurrence.
2000-08-30Recours incident formé par la société l'ENTREPRISE INDUSTRIELLE.
2000-09-20Dépôt du mémoire par la société SEEE demandant l'infirmation de la décision du Conseil de la concurrence.
2000-09-21Dépôt du mémoire par la société l'ENTREPRISE INDUSTRIELLE demandant l'infirmation de la décision du Conseil de la concurrence.
2000-09-22Dépôt du mémoire par la société SNTE demandant la réformation de la décision du Conseil de la concurrence.
2000-09-26Dépôt du mémoire par la société ALSTOM ENTREPRISE demandant l'annulation de la décision du Conseil de la concurrence.
2000-10-25Dépôt du mémoire par la société EATP s'en rapportant à justice sur le bien-fondé des recours.
2000-10-26Observations écrites du ministre chargé de l'économie demandant la confirmation de la décision du Conseil de la concurrence.
2000-10-26Observations écrites du Conseil de la concurrence tendant au rejet des moyens soulevés contre sa décision.
2000-11-07Dépôt des conclusions en réplique par les sociétés ALSTOM ENTREPRISE, ENTREPRISE INDUSTRIELLE et SEEE.
2000-11-07Dépôt d'un mémoire complémentaire par la société l'ENTREPRISE INDUSTRIELLE.
2000-11-07Dépôt d'un autre mémoire en réponse par la société SEEE.
2000-11-14Audience où l'Avocat Général a conclu au rejet des recours.
2001-01-09Délibéré et prononcé de l'arrêt par la Cour d'appel de Paris.
parties_arguments
plaintiff_arguments
  • La concertation incriminée ne constitue pas une entente prohibée et n'a pas affecté le jeu de la concurrence.
  • La discussion sur le contenu du B.P.U a eu pour origine une demande du maître d'oeuvre.
  • Les entreprises ont été trompées sur l'objet de cette demande et ne peuvent donc se voir imputer une entente prohibée.
  • La mise à jour d'un B.P.U est dépourvue d'effet concurrentiel.
  • Les conditions d'élaboration du nouveau B.P.U sont exclusives de toute entente prohibée.
  • Le travail effectué sur ce B.P.U n'a eu aucune incidence sur le jeu de la concurrence.
  • L'existence d'une concertation anticoncurrentielle lors de la refonte du bordereau des prix unitaires n'est pas établie.
  • L'étude effectuée par les entreprises n'a pas eu d'effet anticoncurrentiel, même potentiel.
  • Le montant de la sanction prononcée est disproportionné.
defendant_arguments
  • Le travail effectué en commun par les entreprises incriminées en vue de l'élaboration d'un nouveau B.P.U. excédait le mandat qui leur avait été confié.
  • Les entreprises en cause ne peuvent sérieusement prétendre ne pas avoir librement consenti à une concertation prohibée.
  • La matérialité d'un échange d'informations entre les entreprises est établie.
  • Les sanctions infligées sont justifiées.
legal_issuesL'existence d'une entente illicite lors de la refonte du bordereau des prix unitaires à mettre en oeuvre dans un département déterminé.
judge_solution
decisionRéforme la décision du Conseil de la concurrence et dit n'y avoir lieu à sanction contre les sociétés ALSTOM ENTREPRISE, SEEE, SNTE et L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE.
summary_motivationLa concertation incriminée a eu pour origine une demande du maître d'oeuvre de l'opération d'actualisation et ne procède pas d'une initiative ou de l'action délibérée des entreprises concernées.
judge_reasoning_steps
  • Une entente anticoncurrentielle peut être caractérisée de diverses manières, notamment par une coordination des offres ou un simple échange d'informations antérieurement au dépôt des offres.
  • Pour que la pratique puisse être sanctionnée, les entreprises doivent avoir librement et volontairement participé à une action concertée en sachant qu'elle pouvait avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence.
  • En l'espèce, la concertation incriminée n'a pas eu lieu au moment des appels d'offres mais lors de la refonte du B.P.U.
  • Le B.P.U. est un document technique et financier définissant les prestations et leurs prix.
  • La refonte du B.P.U. a été initiée par le maître d'oeuvre, qui a invité à une concertation sur le B.P.U.
  • Les entreprises concernées ont travaillé à l'actualisation du B.P.U. en réponse à cette demande.
  • Aucune pièce du dossier ne démontre l'existence d'un échange d'informations et d'une concertation illicite sur les rabais ou majorations de prix.
  • La concertation incriminée a eu pour origine une demande du maître d'oeuvre et ne procède pas d'une initiative ou de l'action délibérée des entreprises concernées.
decision_scopeCette décision clarifie que la concertation entre entreprises en réponse à une demande du maître d'oeuvre ne constitue pas nécessairement une entente illicite, influençant ainsi l'interprétation des pratiques anticoncurrentielles dans le cadre des marchés publics.
statistical_information
parties_list
plaintiff
claimants
  • S.A. D'ETUDE ET D'ENTREPRISES ELECTRIQUES (SEEE)
  • S.A. ALSTOM ENTREPRISE
  • SOCIETE NORMANDE DE TRAVAUX ELECTRIQUES (SNTE)
  • SOCIETE L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE (EI)
lawyers
  • Maître POUX JALAGUIER
  • Maître L. DONNEDIEU DE VABRES
  • Maître M. X...
  • Maître O. MEYUNG-MARCHAND
winnerTrue
defendant
defendant
  • Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget
  • Conseil de la concurrence
lawyers
  • Madame Y...
winnerFalse
decision_nature
intermediate_decisionFalse
decision_instanceCour d'appel
appealable_decisionTrue
legal_references
articles_and_laws
codetypearticlescountry
Code de Commercecode
  • L420-1
  • L462-6
  • L464-2
France
Ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986ordonnance
  • 7
  • 13
France
jurisprudence
courtchamberdatecase_numbercountry
Conseil de la concurrenceN/A2000-07-1800-D-34France