JURITEXT000006936698

general_themeEntente anticoncurrentielle
date2001-01-09
case_summary
facts
  • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a saisi le Conseil de la concurrence pour des faits susceptibles de constituer une entente illicite relevés à l'occasion de marchés d'électrification rurale dans le département de l'Eure-et-Loire.
  • Sept appels d'offres ont été lancés entre le 31 octobre et le 19 décembre 1995 par six syndicats intercommunaux électriques et une société d'intérêt collectif agricole d'électricité.
  • Les entreprises étaient invitées à proposer leur prix par rapport à un bordereau de prix unitaires (B.P.U) établi par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de l'Eure-et-Loire.
procedure
datestage
2000-07-18Décision n°00-D-34 du Conseil de la concurrence infligeant des sanctions pécuniaires aux sociétés impliquées.
2000-08-04Recours formé par les sociétés ALSTOM ENTREPRISE, SEEE et SNTE contre la décision du Conseil de la concurrence.
2000-08-30Recours incident formé par la société l'ENTREPRISE INDUSTRIELLE.
2000-09-20Dépôt de mémoire par la société SEEE demandant l'infirmation de la décision du Conseil de la concurrence.
2000-09-21Dépôt de mémoire par la société l'ENTREPRISE INDUSTRIELLE demandant l'infirmation de la décision du Conseil de la concurrence.
2000-09-22Dépôt de mémoire par la société SNTE demandant la réformation de la décision du Conseil de la concurrence.
2000-09-26Dépôt de mémoire par la société ALSTOM ENTREPRISE demandant l'annulation de la décision du Conseil de la concurrence.
2000-10-25Dépôt de mémoire par la société EATP s'en rapportant à justice.
2000-10-26Observations écrites du ministre chargé de l'économie demandant la confirmation de la décision du Conseil de la concurrence.
2000-10-26Observations écrites du Conseil de la concurrence tendant au rejet des moyens soulevés contre sa décision.
2000-11-07Dépôt de conclusions en réplique par les sociétés ALSTOM ENTREPRISE, ENTREPRISE INDUSTRIELLE et SEEE.
2000-11-07Dépôt de mémoire complémentaire par la société l'ENTREPRISE INDUSTRIELLE.
2000-11-07Dépôt de mémoire en réponse par la société SEEE.
2000-11-14Audience au cours de laquelle l'Avocat Général a conclu au rejet des recours.
2001-01-09Prononcé de l'arrêt par la Cour d'appel de Paris.
parties_arguments
plaintiff_arguments
  • La concertation incriminée ne constitue pas une entente prohibée et n'a pas affecté le jeu de la concurrence.
  • La discussion sur le contenu du B.P.U a eu pour origine une demande du maître d'oeuvre.
  • Les entreprises ont été trompées sur l'objet de cette demande et ne peuvent donc se voir imputer une entente prohibée.
  • La mise à jour d'un B.P.U est dépourvue d'effet concurrentiel.
  • Les conditions d'élaboration du nouveau B.P.U sont exclusives de toute entente prohibée.
  • Le travail effectué sur ce B.P.U n'a eu aucune incidence sur le jeu de la concurrence.
  • L'existence d'une concertation anticoncurrentielle lors de la refonte du bordereau des prix unitaires n'est pas établie.
  • Le montant de la sanction prononcée est disproportionné.
defendant_arguments
  • Le travail effectué en commun par les entreprises incriminées en vue de l'élaboration d'un nouveau B.P.U. excédait le mandat qui leur avait été confié.
  • Les entreprises en cause ne peuvent sérieusement prétendre ne pas avoir librement consenti à une concertation prohibée.
  • La matérialité d'un échange d'informations entre les entreprises est établie.
  • Les sanctions infligées sont justifiées.
legal_issuesL'existence d'une entente illicite lors de la refonte du bordereau des prix unitaires à mettre en œuvre dans un département déterminé.
judge_solution
decisionRéforme la décision déférée, en ce qu'elle a prononcé des sanctions pécuniaires contre les sociétés ALSTOM ENTREPRISE, SEEE, SNTE et L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE. Dit n'y avoir lieu à sanction contre ces sociétés. Rejette toutes autres demandes.
summary_motivationLa concertation incriminée a eu pour origine une demande du maître d'œuvre de l'opération d'actualisation et ne procède pas d'une initiative ou de l'action délibérée des entreprises concernées.
judge_reasoning_steps
  • Une entente anticoncurrentielle peut être caractérisée par une coordination des offres présentées par les entreprises en cause ou par un simple échange d'informations antérieurement au dépôt de ces offres.
  • Pour que la pratique puisse être sanctionnée, les entreprises doivent avoir librement et volontairement participé à une action concertée en sachant qu'elle pouvait avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence.
  • La concertation incriminée n'a pas eu lieu au moment des appels d'offres mais lors de la refonte du B.P.U.
  • Le B.P.U. est un document technique et financier qui définit l'ensemble des prestations et affecte à chacune de ces prestations un prix.
  • Le maître d'œuvre a invité à une concertation sur le B.P.U. sans exclure que les entreprises concernées puissent travailler à son actualisation.
  • Le prix des prestations est l'un des éléments essentiels du B.P.U. et la discussion proposée pouvait valablement porter sur l'ensemble des rubriques du document.
  • L'indépendance ou l'autonomie de décision des entreprises a été préservée, aucune pièce du dossier ne démontrant l'existence d'une concertation illicite sur les rabais ou majorations de prix.
  • La concertation incriminée a eu pour origine une demande du maître d'œuvre et ne procède pas d'une initiative ou de l'action délibérée des entreprises concernées.
decision_scopeLa décision clarifie les conditions dans lesquelles une concertation entre entreprises peut être considérée comme une entente illicite, en insistant sur l'importance de l'initiative et de l'action délibérée des entreprises.
statistical_information
parties_list
plaintiff
claimants
  • S.A. D'ETUDE ET D'ENTREPRISES ELECTRIQUES (SEEE)
  • S.A. ALSTOM ENTREPRISE
  • SOCIETE NORMANDE DE TRAVAUX ELECTRIQUES (SNTE)
  • SOCIETE L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE (EI)
lawyers
  • Maître POUX JALAGUIER
  • Maître L. DONNEDIEU DE VABRES
  • Maître M. X...
  • Maître O. MEYUNG-MARCHAND
winnerTrue
defendant
defendant
  • Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget
  • Conseil de la concurrence
lawyers
  • Madame Y...
winnerFalse
decision_nature
intermediate_decisionFalse
decision_instanceCour d'appel
appealable_decisionTrue
legal_references
articles_and_laws
codetypearticlescountry
Code de Commercecode
  • L420-1
  • L462-6
  • L464-2
France
Ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986ordonnance
  • 7
  • 13
France
jurisprudence