JURITEXT000006936712

general_themeDroit bancaire et crédit à la consommation
date2000-11-24
case_summary
facts
  • La SOCIETE GENERALE a conclu avec Monsieur Y... une convention de compte courant individuel le 7 août 1993.
  • La SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur et Madame Y... un contrat de prêt de 50.000 Francs le 14 octobre 1993.
  • Monsieur et Madame Y... ont cessé de rembourser leur crédit en septembre 1996.
  • La SOCIETE GENERALE a présenté deux requêtes aux fins d'injonction de payer le 28 novembre 1996.
procedure
datestage
1997-02-05Ordonnances d'injonction de payer.
1997-03-09Opposition formée par Monsieur et Madame Y... aux ordonnances d'injonction de payer.
1997-09-16Jugement du tribunal d'instance de PUTEAUX.
1998-02-25Appel interjeté par Monsieur et Madame Y....
2000-02-18Arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES.
2000-11-24Arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES après réouverture des débats.
parties_arguments
plaintiff_arguments
  • La SOCIETE GENERALE demande la confirmation des ordonnances d'injonction de payer.
  • La SOCIETE GENERALE affirme que le compte de Monsieur Y... est resté débiteur dans le cadre de la facilité de caisse accordée, sans dépassement de plus de trois mois consécutifs.
defendant_arguments
  • Monsieur et Madame Y... sollicitent des délais de paiement et la fixation des taux d'intérêts au taux légal en raison de leurs difficultés financières.
  • Ils soutiennent que la SOCIETE GENERALE a autorisé un découvert non autorisé continu et permanent pendant plus de trois mois, ce qui la déchoirait du droit aux intérêts et agios.
legal_issuesLa question de savoir si la convention de facilité de caisse peut être assimilée à une ouverture de crédit au sens de la loi du 10 janvier 1978, entraînant la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L.311-33 du Code de la consommation.
judge_solution
decisionCONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
summary_motivationLa convention de facilité de caisse n'a pas donné lieu à un découvert continu et permanent supérieur à trois mois, elle ne peut donc être assimilée à une ouverture de crédit au sens de la loi du 10 janvier 1978.
judge_reasoning_steps
  • La SOCIETE GENERALE a versé aux débats la convention de facilité de trésorerie signée par Monsieur Y..., prévoyant un taux d'intérêt conventionnel de 16,90 % l'an.
  • Les relevés périodiques du compte de Monsieur Y... montrent qu'il n'est resté débiteur que dans le cadre de cette convention de facilité de caisse.
  • Il n'y a pas eu de découvert continu et permanent supérieur à trois mois, assimilable à une ouverture de crédit.
  • Monsieur Y... a accepté la facturation des opérations entraînant un incident de fonctionnement du compte.
  • La SOCIETE GENERALE justifie d'une créance certaine et exigible au titre du solde débiteur du compte.
  • Les appelants ne justifient pas d'une situation financière difficile actuellement et ne formulent aucune offre de paiement échelonné.
decision_scopeCette décision clarifie l'application de l'article L.311-33 du Code de la consommation en matière de découvert bancaire et de facilité de caisse.
statistical_information
parties_list
plaintiff
claimants
  • SOCIETE GENERALE
lawyers
winnerTrue
defendant
defendant
  • Monsieur Y...
  • Madame Y...
lawyers
winnerFalse
decision_nature
intermediate_decisionFalse
decision_instanceCour d'appel
appealable_decisionTrue
legal_references
articles_and_laws
codetypearticlescountry
Code de la consommationcode
  • L311-33
  • L311-3
France
Code civilcode
  • 1154
France
jurisprudence
courtchamberdatecase_numbercountry
Cour d'appel de VERSAILLES1ère chambre B2000-02-18France