JURITEXT000006936887

general_themeDiffamation publique et procédure pénale
date2001-03-28
case_summary
facts
  • Le 5 novembre 1999, un article publié dans la Gazette de Montpellier, sous la signature de Sarah FINGER, comportait des passages accusant l'association SOS RACISME d'avoir influencé des témoins dans une affaire de meurtre.
  • L'association SOS RACISME a cité Jean Robert NGUYEN E..., avocat, et H... G..., directeur de publication, devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique.
  • Le tribunal correctionnel a fixé une consignation à verser par la partie civile, qui n'a pas été versée dans les délais impartis.
procedure
datestage
2000-04-13Le tribunal correctionnel fixe une consignation de 4.000 francs à verser avant le 31 mai 2000 par la partie civile.
2000-07-20La consignation est versée par la partie civile.
2000-09-21Les parties sont renvoyées à l'audience du 14 décembre 2000.
2000-12-08L'avocat de SOS RACISME se désiste de son instance par courrier.
2000-12-14Le tribunal correctionnel condamne l'association SOS RACISME à payer des dommages-intérêts à Jean Robert NGUYEN E... et H... G...
2000-12-21Appels interjetés par Jean Robert NGUYEN E... et H... G...
2001-03-07Audience publique devant la Cour d'appel de Montpellier.
2001-03-28Prononcé de l'arrêt par la Cour d'appel de Montpellier.
parties_arguments
plaintiff_arguments
  • L'association SOS RACISME a été injustement accusée de subornation de témoins.
  • Le tribunal correctionnel n'a pas respecté le principe du contradictoire.
  • Le délit de diffamation était initialement constitué.
defendant_arguments
  • Jean Robert NGUYEN E... et H... G... ont invoqué la véracité des faits contenus dans l'article.
  • L'association SOS RACISME a commis une faute lourde en manipulant les témoins.
  • La citation directe était abusive.
legal_issuesApplication des articles 425 et 472 du Code de procédure pénale en cas de désistement de la partie civile et absence de mise en mouvement de l'action publique.
judge_solution
decisionLa Cour confirme le jugement en ce qu'il a déclaré non recevable la citation du 17 janvier 2000, mais réforme le jugement pour le surplus et déboute toutes les parties de leurs demandes.
summary_motivationLes conditions d'application de l'article 425 du Code de procédure pénale ne sont pas réunies en l'espèce, car l'action publique n'a jamais été mise en mouvement.
judge_reasoning_steps
  • Les appels sont réguliers en la forme et dans les délais.
  • La Cour d'appel n'est saisie que d'une action civile en raison du désistement de l'association SOS RACISME.
  • L'article 425 du Code de procédure pénale est applicable à la partie civile qui n'a pas manifesté son intention de persister dans son action.
  • L'action publique n'a jamais été mise en mouvement en raison du non-versement de la consignation dans les délais.
  • Les conditions d'application de l'article 425 du Code de procédure pénale ne sont pas réunies.
  • L'article 475-1 du Code de procédure pénale n'est applicable qu'au bénéfice de la partie civile.
decision_scopeCette décision clarifie l'application des articles 425 et 472 du Code de procédure pénale en cas de désistement de la partie civile et absence de mise en mouvement de l'action publique.
statistical_information
parties_list
plaintiff
claimants
  • Association SOS RACISME - TOUCHE PAS A MON POTE
lawyers
  • Maître TURQUEM
winnerFalse
defendant
defendant
  • Jean Robert NGUYEN E...
  • H... G...
lawyers
  • Maître MARTIN Jacques
  • Maître Jean-Marc DARRIGADE
  • Maître Luc ABRATKIEWICZ
  • Maître GROUSSARD Claire
winnerFalse
decision_nature
intermediate_decisionFalse
decision_instanceCour d'appel
appealable_decisionFalse
legal_references
articles_and_laws
codetypearticlescountry
Code de procédure pénalecode
  • 425
  • 472
  • 475-1
  • 485
  • 512
  • 513
France
jurisprudence
courtchamberdatecase_numbercountry
Cour d'appel de Montpellier3ème Chambre correctionnelle2001-03-2801/00085-BB/PBFrance