JURITEXT000006936893

general_themeLicenciement économique et rappel de salaires
date1999-09-02
case_summary
facts
  • X... Y... a été engagé le 25 janvier 1988 par la SA FIDUCIAIRE DE FRANCE en qualité d'assistant confirmé première année.
  • Divers avenants au contrat sont intervenus au cours des années suivantes.
  • X... Y... a obtenu le diplôme d'expert-comptable le 1er novembre 1992.
  • X... Y... a été licencié pour motif économique le 10 juin 1993.
  • X... Y... a saisi le Conseil des Prud'hommes de Perpignan pour contester son licenciement, solliciter son indemnisation et divers rappels de salaires.
procedure
datestage
1994-09-29Le Conseil des Prud'hommes de Perpignan a débouté X... Y... de ses demandes relatives au licenciement et ordonné une mesure d'expertise pour rechercher s'il avait droit à un rappel de salaires.
1998-12-07L'expert désigné, Raymond TOURE, a déposé son rapport.
1999-09-02Le Conseil des Prud'hommes de Perpignan a débouté X... Y... de ses demandes concernant le rappel de salaires.
parties_arguments
plaintiff_arguments
  • X... Y... soutient que l'application des articles 5-3 et 5-4 de la convention collective des experts-comptables lui permet de revendiquer une majoration de 10% de sa rémunération annuelle.
  • Il ajoute que ce mode de calcul doit lui être appliqué à partir du 1er novembre 1992, date à laquelle il est devenu expert-comptable stagiaire.
  • Il demande la condamnation de la SA FIDUCIAIRE DE FRANCE à lui verser la somme de 51.590,75 Frs.
defendant_arguments
  • La SA FIDUCIAIRE DE FRANCE soutient que la majoration de 10% ne concerne que les assistants visés par l'article 5-3 de la convention collective et non les stagiaires et membres de l'ordre concernés par l'article 5-4.
  • Elle affirme qu'elle ne doit rien à X... Y... et demande le paiement d'un solde de 1.964,94 Frs, outre la somme de 10.000 Frs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
legal_issuesInterprétation des articles 5-3 et 5-4 de la convention collective des experts-comptables concernant la majoration de 10% de la rémunération annuelle.
judge_solution
decisionConfirme la décision déférée et déclare les parties mal fondées en toutes leurs demandes, les en déboute.
summary_motivationL'article 5-4 de la convention collective visant l'annexe B et non le OE B de l'article 5-3, les demandes de X... Y... doivent être rejetées.
judge_reasoning_steps
  • La convention collective des experts-comptables prévoit en son article 5-3 OE 5B que les minima annuels doivent être majorés de 10% si le contrat prévoit des conditions de rémunération variables.
  • L'article 5-4 relatif à la rémunération minimale des membres de l'ordre et du stagiaire indique que la rémunération annuelle minimale est obtenue à partir des indices de qualification faisant l'objet de l'annexe B.
  • L'annexe B, intitulée 'classification des membres de l'ordre et des stagiaires', ne vise à aucun moment une majoration de 10% du minimum annuel de salaire.
  • L'article 5-4 de la convention collective visant cette annexe B et non le OE B de l'article 5-3, les demandes de X... Y... doivent être rejetées.
  • La demande de la SA FIDUCIAIRE DE FRANCE est également rejetée en raison des paiements volontaires effectués à X... Y....
decision_scopeCette décision clarifie l'interprétation des articles 5-3 et 5-4 de la convention collective des experts-comptables concernant la majoration de 10% de la rémunération annuelle.
statistical_information
parties_list
plaintiff
claimants
  • X... Y...
lawyers
winnerFalse
defendant
defendant
  • SA FIDUCIAIRE DE FRANCE
lawyers
winnerTrue
decision_nature
intermediate_decisionFalse
decision_instanceCour d'appel
appealable_decisionTrue
legal_references
articles_and_laws
codetypearticlescountry
Convention collective des experts-comptablesConvention collective
  • 5-3
  • 5-4
France
Nouveau Code de Procédure CivileCode
  • 700
France
jurisprudence