JURITEXT000006936912

general_themeRecours en annulation d'une décision du Conseil des marchés financiers
date2001-04-03
case_summary
facts
  • Le 27 octobre 2000, le Conseil des marchés financiers (CMF) a autorisé la société ESPIRITO SANTO FINANCIERE (ESFIL) à mettre en œuvre une garantie de cours visant les actions de la société VIA BANQUE au prix unitaire de 32,04 euros.
  • Une nouvelle information devait être publiée pour faire connaître la date de mise en œuvre et de clôture de cette garantie de cours après l'accord de la Commission des opérations de bourse.
  • Le 3 novembre 2000, Monsieur Y... d'HAUTEVILLE a formé un recours en annulation contre cette décision, en sa qualité de détenteur de 2.356 actions VIA BANQUE.
procedure
datestage
2000-10-27Décision du Conseil des marchés financiers autorisant la mise en œuvre de la garantie de cours.
2000-11-03Recours en annulation formé par Monsieur Y... d'HAUTEVILLE contre la décision du CMF.
2000-11-30Dépôt de l'exposé des moyens par Monsieur Y... d'HAUTEVILLE.
2000-12-21Conclusions des sociétés ESFIL et VIA BANQUE demandant l'irrecevabilité du recours.
2001-01-12Conclusions du CMF au rejet du recours.
2001-01-22Observations du président de la Commission des opérations de bourse.
2001-02-05Mémoire en réponse de Monsieur Y... d'HAUTEVILLE.
2001-02-20Audience publique.
2001-04-03Décision de la Cour d'appel de Paris.
parties_arguments
plaintiff_arguments
  • La décision du CMF est fondée sur des renseignements incomplets.
  • L'annulation de la décision entraînerait la réouverture de la procédure de garantie de cours.
defendant_arguments
  • Le demandeur est irrecevable en son recours faute d'intérêt à agir.
  • La société ESFIL a définitivement reçu contre règlement les titres apportés pendant la mise en œuvre de la garantie de cours.
legal_issuesL'intérêt à agir de Monsieur Y... d'HAUTEVILLE pour contester la décision du CMF autorisant la mise en œuvre de la garantie de cours.
judge_solution
decisionIrrecevabilité du recours.
summary_motivationL'annulation de la décision du 27 octobre 2000 laisserait subsister celle du 30 octobre 2000, devenue définitive, sur la mise en œuvre effective de la garantie de cours. Le recours de Monsieur d'HAUTEVILLE est donc irrecevable faute d'intérêt à agir.
judge_reasoning_steps
  • Le requérant n'a pas présenté de requête pour surseoir à l'exécution de la décision déférée.
  • La mise en œuvre de la garantie de cours s'est poursuivie.
  • La décision du 30 octobre 2000 n'a pas été frappée de recours.
  • L'annulation de la décision du 27 octobre 2000 ne pourrait rétroactivement priver d'effet la garantie de cours.
  • L'intérêt pour agir doit être apprécié au jour où la cour statue.
  • Le recours formé à l'encontre d'une décision du CMF ne peut être implicitement étendu à celles qui en sont la suite ou la conséquence.
  • L'annulation de la décision du 27 octobre 2000 laisserait subsister celle du 30 octobre 2000, devenue définitive.
decision_scopeCette décision confirme que l'intérêt pour agir doit être apprécié au jour où la cour statue et qu'un recours formé à l'encontre d'une décision du CMF ne peut être implicitement étendu à celles qui en sont la suite ou la conséquence.
statistical_information
parties_list
plaintiff
claimants
  • Monsieur Y... d'HAUTEVILLE
lawyers
  • Maître DREVET-BARON
winnerFalse
defendant
defendant
  • S.A. VIA BANQUE
  • S.A. ESPIRITO SANTO FINANCIERE
lawyers
  • SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY
  • Maître D. MARTIN
winnerTrue
decision_nature
intermediate_decisionFalse
decision_instanceCour d'appel
appealable_decisionTrue
legal_references
articles_and_laws
codetypearticlescountry
Décret n°96-869 du 3 octobre 1996décret
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France
jurisprudence