JURITEXT000006936982

general_themeProcédure civile - Faux en écriture
date2000-03-20
case_summary
facts
  • Le 7 juillet 1993, la société F a obtenu une ordonnance d'injonction de payer contre les époux B-L.
  • Christian B a saisi le Juge de l'Exécution qui lui a accordé un délai de grâce de deux ans pour faire déclarer faux le contrat de prêt.
  • Le 25 août 1999, Christian B a assigné la société F et son ex-épouse Geneviève L pour faire déclarer le contrat de prêt comme une pièce fausse.
procedure
datestage
1993-07-07Ordonnance d'injonction de payer obtenue par la société F contre les époux B-L.
1994-07-20Jugement du Juge de l'Exécution accordant un délai de grâce de deux ans à Christian B.
1999-08-25Assignation par Christian B de la société F et Geneviève L pour faire déclarer le contrat de prêt comme une pièce fausse.
2000-03-20Jugement du Tribunal d'Instance de Bourges déclarant la demande de Christian B irrecevable.
2000-10-20Conclusions déposées par Christian B, appelant.
2000-09-21Conclusions déposées par la S.A. F, intimée.
parties_arguments
plaintiff_arguments
  • Christian B soutient que le contrat de prêt est une pièce fausse et que la signature qui lui est attribuée a été contrefaite.
defendant_arguments
  • La société F soutient que l'action de Christian B est un recours en révision et qu'elle est irrecevable car formée hors délai.
legal_issuesLa demande en faux à titre principal est-elle soumise à un délai particulier ou peut-elle être exercée dans les trente ans suivant la décision juridictionnelle basée sur la pièce arguée de faux ?
judge_solution
decisionInfirme le jugement déféré et déclare recevable la demande en faux à titre principal engagée par Christian B.
summary_motivationLa demande en faux à titre principal n'est pas soumise à un délai particulier et peut être exercée dans les trente ans suivant la décision juridictionnelle basée sur la pièce arguée de faux.
judge_reasoning_steps
  • La demande en faux à titre principal n'est pas un recours en révision.
  • Elle n'est pas soumise à un délai particulier et peut être exercée dans les trente ans suivant la décision juridictionnelle basée sur la pièce arguée de faux.
  • Le délai de grâce accordé par le Juge de l'Exécution ne modifie pas les délais d'action déterminés par la loi.
  • La suspension des poursuites pour deux ans ne prive pas Christian B de son droit d'agir à titre principal.
  • La demande en faux à titre principal n'est pas dérivée de l'application du contrat de prêt à la consommation visé par l'article L. 311-37 du Code de la Consommation.
decision_scopeCette décision clarifie que la demande en faux à titre principal peut être exercée dans les trente ans suivant la décision juridictionnelle basée sur la pièce arguée de faux, indépendamment des délais de grâce accordés par le Juge de l'Exécution.
statistical_information
parties_list
plaintiff
claimants
  • Christian B
lawyers
winnerTrue
defendant
defendant
  • S.A. F
  • Geneviève L
lawyers
winnerFalse
decision_nature
intermediate_decisionTrue
decision_instanceCour d'appel
appealable_decisionTrue
legal_references
articles_and_laws
codetypearticlescountry
Nouveau Code de Procédure Civilecode
  • 474
  • 300
  • 301
  • 302
France
Code Civilcode
  • 1244-1
France
Code de la Consommationcode
  • L311-37
France
jurisprudence